Interview

Mise en liquidation d’une compagnie ou d’une banque - Me Juneid Kodabux: «Les actifs sont protégés conformément aux lois»

Lors d’une mise en liquidation, les actifs sont protégés. Pour une banque, la BoM possède différents moyens. Pour une compagnie, le liquidateur a l’obligation de procéder de manière raisonnable et efficace afin de protéger ses biens ou l’argent réalisé suivant la vente des biens et des actifs. Me Kodabux nous en parle. C’est quoi une mise en liquidation ? Cela équivaut à la dissolution d’une compagnie conformément aux lois applicables et la distribution de ses actifs aux créanciers ou aux actionnaires. À Maurice, la mise en liquidation des compagnies est régie par l’Insolvency Act 2009. La mise en liquidation d’une entité est un processus très technique et peut se faire de différentes façons. Comment procède-t-on et quelles sont les étapes qui la précèdent ? Sous l’Insolvency Act 2009, la liquidation d’une compagnie incorporée à Maurice peut s’effectuer de trois façons : soit par ordre de liquidation émis par la Bankruptcy Division de la Cour suprême, soit par la liquidation volontaire ou par moyen d’une résolution des créanciers à un « watershed meeting ». Une liquidation volontaire peut être effectuée par les actionnaires à travers une résolution spéciale dans le cas où la compagnie est solvable et le liquidateur est nommé par les actionnaires ou alternativement, la liquidation peut être effectuée par les créanciers dans le cas où la compagnie est insolvable. Dans ce cas, le liquidateur est nommé par une assemblée des créanciers. Il faut aussi noter qu’une compagnie peut être mise en liquidation volontaire à la fin de la période fixée pour son existence ou si les statuts de la compagnie prévoient des circonstances spécifiques où elle doit être dissoute. Qui peut faire une demande de mise en liquidation auprès de la Cour et dans quelles circonstances une telle demande peut-elle être faite ? Une pétition pour la mise en liquidation d’une compagnie peut être faite auprès de la Cour par différentes personnes, incluant la compagnie elle-même, un actionnaire, un créancier, un liquidateur, le directeur de l’Insolvency Service, le Registrar of Companies ou la Financial Services Commission (FSC) (dans le cas où la compagnie est titulaire d’une licence émise par la FSC). Une pétition pour liquider une compagnie peut être présentée à la Cour suprême (division commerciale) pour différentes raisons. Par exemple, la compagnie a résolu qu'elle soit liquidée par la Cour, la compagnie est incapable de payer ses dettes, les directeurs de la compagnie ont interféré dans les affaires de la compagnie dans leurs propres intérêts au détriment des actionnaires ou de toute autre manière qui est inéquitable ou injuste pour les actionnaires. La pétition peut être aussi présentée quand les directeurs de la compagnie ont dissimulé les actifs de la compagnie ou retirer les actifs hors de Maurice avec l’intention de nuire aux créanciers ou quand la compagnie ou ses dirigeants ont constamment fait défaut aux provisions de la loi. La Cour peut également être saisie d’une pétition pour mise en liquidation, où un titulaire d’une licence, octroyée par la FSC, a agi à l’encontre des provisions de la Financial Services Act 2007 ou de la Securities Act 2005. [blockquote] « La BoM doit surveiller strictement et en permanence les banques et le système bancaire en général à Maurice. » [/blockquote] Comment est-ce que le liquidateur procède à la distribution des actifs ? Le liquidateur a l’obligation de procéder de manière raisonnable et efficace afin de prendre possession, protéger, réaliser et distribuer les biens de la compagnie ou l’argent réalisé suivant la vente des biens et des actifs. Toute distribution doit se faire en conformité avec la liste des réclamations préférentielles prioritaires établies dans l’Insolvency Act 2009 et le montant restant sera utilisé pour rembourser les dettes de la compagnie ou distribué aux actionnaires en conformité avec la constitution de la compagnie. D’après la liste de réclamations préférentielles, les salaires dus, qui sont restés impayés aux employés, ne viennent qu’en troisième position. La priorité est accordée aux coûts du liquidateur, suivis des montants dus au gouvernement pour une période ne dépassant pas quatre ans. Ces montants incluent les taxes impayées à la MRA, les frais de douanes, le Pay As You Earn (PAYE), les frais impayés au Registrar General et aux autorités locales. On peut envisager dans le futur à donner plus de priorité aux employés et aux créances des PME. Mais cela nécessitera d’amender les lois existantes. Quelle est la différence entre la liquidation d’une compagnie et celle d’une institution bancaire ? Une banque est définie par la Banking Act 2004 comme étant une compagnie incorporée à Maurice ou la filiale d’une compagnie étrangère, à laquelle la Banque de Maurice, la Banque centrale (la BoM), a octroyé une licence pour entreprendre des activités bancaires à Maurice. Les provisions de l’Insolvency Act 2009 s’appliquent aux institutions bancaires, mais la Banking Act 2004 prévoit des clauses spécifiques en relation à la mise en liquidation d’une institution bancaire. Une banque peut opter pour une liquidation volontaire. Toute proposition pour une liquidation volontaire doit avoir l’autorisation préalable du Board des Directeurs de la BoM. L’autorisation peut être obtenue si la banque a des ressources suffisantes pour payer ses dépositaires et ses créanciers sans délai et la proposition pour la liquidation approuvée par les actionnaires de la banque détenant trois-quarts des droits de votes à une assemblée des actionnaires. L’autorisation de la BoM accordée, la banque doit immédiatement cesser ses activités et repayer les dépositaires et les créanciers. Qu’en est-il de la liquidation judiciaire d’une banque ? La Banking Act prévoit également le processus pour la liquidation judiciaire (compulsory liquidaiton) d’une banque. Le Board des Directeurs de la BoM peut nommer un administrateur judiciaire (receiver) pour prendre possession d’une banque dans le cas où le capital de l'institution financière est affaibli ou est dans un état malsain ; le rapport de son capital à ses actifs est inférieur à 2 % ; les activités de l’institution sont menées de façon illégale ou dangereuse ; la poursuite des activités est préjudiciable aux intérêts des dépositaires ou dans le cas où la licence de la banque a été révoquée. Si le « receiver » procède à la distribution des biens de l’institution bancaire, il doit respecter les provisions de la Banking Act (incluant la section 91) et la priorité établie sous la section 81 qui prévoit que la distribution doit se faire dans l’ordre suivant : (1) paiement des frais du « receiver » et des coûts encourus, (2) les salaires des officiers et des employés pour les trois mois précédant la prise de possession par le « receiver », (3) les impôts et dépôts dus à l’État, (4) les dépôts Savings & Time ne dépassant pas Rs 100 000 par compte, (5) les autres dépôts et finalement et (6) les autres créances. Comment peut-on protéger les actifs d’une banque afin d’éviter des préjudices aux actionnaires et aux clients ? La BoM doit surveiller strictement et en permanence les banques et le système bancaire en général à Maurice. La BoM possède différents moyens dans son armada pour protéger les actifs d’une banque. Par exemple, la BoM peut nommer un conservateur pour prendre en charge une banque, si elle a des raisons valables de croire que la banque ou ses dirigeants ont agi au détriment des intérêts des dépositaires. Il peut aussi nommer un conservateur quand les dirigeants ou les employés de la banque ont intentionnellement ou de façon négligente violé les droits bancaires, les « guidelines » émis par la BoM ou les lois contre le blanchiment d’argent et pour la prévention du terrorisme. Le conservateur a le pouvoir de réhabiliter ou de réorganiser la banque. Si le plan de réorganisation n’est pas viable, le conservateur peut alors recommander à la BoM d’ordonner la liquidation judiciaire de la banque.
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