
Dans une décision rendue le 28 mars 2025, l’Employment Relations Tribunal (ERT) clarifie la portée du « Collective Agreement » à la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL). Le tribunal entérine la pratique d’intérim flexible sans droits équivalents aux titulaires dans l’affaire opposant Ananden Madre, ancien employé, et la CHCL.
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Contexte de l’affaire
Le litige portait sur plusieurs réclamations liées à des allocations non perçues durant une période d’intérim. Il concernait également le calcul de la pension, des congés non pris et de l’allocation de départ au moment de la retraite.
Ananden Madre, ancien Signalman à la CHCL, a exercé les fonctions de Foreman Lasher de manière continue, selon ses affirmations. Cette période s’étendait du 18 juillet 2020 au 8 février 2022, sans qu’il soit formellement promu. La CHCL l’a rémunéré pour ces tâches via des « allowances » journalières.
Cependant, le plaignant a soutenu que, conformément aux pratiques internes, il aurait dû percevoir davantage. Plus précisément, il réclamait trois incréments mensuels de Rs 1 000 chacun (soit Rs 3 000) pour l’année 2020. De plus, il estimait avoir droit à trois incréments mensuels de Rs 1 100 chacun (Rs 3 300) à compter de janvier 2021 jusqu’à sa retraite.
Dans son témoignage, Ananden Madre a déclaré : « Mo ti pe fer travay Foreman Lasher en permanence e mo ti bizin gagn mo bann trwa ‘increments’ tou le mwa, pa ‘allowance’ ki varie selon bann zour. » Il a aussi demandé l’intégration de ces incréments à son salaire de base utilisé pour calculer sa pension, ses congés non pris et son allocation de départ. Le requérant a affirmé que son salaire ajusté après l’entrée en vigueur de la convention collective de 2023, soit Rs 41 875, aurait dû être pris en compte dans ces calculs.
Argumentation de la CHCL
Face à ces allégations, le directeur des ressources humaines de la CHCL a reconnu qu’Ananden Madre avait effectivement été appelé à assumer les fonctions de Foreman Lasher de manière régulière. Mais il a insisté sur le fait que cette fonction était exercée à titre intérimaire sur une base quotidienne, en fonction des besoins opérationnels du port. Il a précisé : « Il n’a jamais été promu au poste de Foreman Lasher. Son poste substantif était celui de Signalman, et c’est sur cette base qu’il a été rémunéré, y compris pendant la période concernée. »
Le représentant de la CHCL a également souligné que le Collective Agreement signé le 1er août 2023 entre la direction et les syndicats prévoyait expressément, dans son paragraphe 8, que seuls certains éléments de rémunération – tels que le salaire de base, les heures supplémentaires, le bonus de productivité, la nouvelle allocation non pensionnable et le bonus de fin d’année – seraient sujets à un arriéré rétroactif à partir de janvier 2021. Ni les congés non pris, ni l’allocation de départ n’en faisaient partie.
Conclusion
Le Tribunal, se basant sur les éléments de preuve et les dispositions légales, a conclu qu’Ananden Madre ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des incréments demandés ni d’un recalcul de sa pension, de ses congés non pris ou de son indemnité de départ. La totalité des demandes a été rejetée.
La décision a été prise conformément à l’article 105(3) de l’Employment Relations Act, du fait de l’indisponibilité temporaire de deux membres du panel au moment de la rédaction finale. La décision du Tribunal a été rendue par un panel composé d’Indiren Sivaramen (président par intérim), Greetanand Beelatoo, le Dr Sunita Ballah-Bheeka et Ghianeswar Gokhool. Tous les points de litige soulevés par Ananden Madre ont été rejetés.

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