Présidence de la République : entre théorie et pratique politique
Par
Patrick Hilbert
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Patrick Hilbert
« Vimen Leaks », allégations de « planting » de drogue par des policiers, conflit ouvert entre le commissaire de police et le Directeur des poursuites publiques… Plusieurs « scandales » récents ont créé un climat d’instabilité dans le pays. Malgré les appels pour que le président Pradeep Roopun prenne position et « rassure » la population, il est resté silencieux. Face à cette situation, intéressons-nous, ce dimanche, à la fonction de président de la République.
Au cœur du système politique de Maurice se trouve la présidence de la République, dont le rôle et les pouvoirs sont définis par la Constitution. Cependant, la réalité politique diffère souvent de ces dispositions juridiques. Milan Meetarbhan, constitutionnaliste, nous plonge dans l’histoire de la présidence mauricienne, soulignant l’importance de comprendre la dynamique entre les textes constitutionnels et la pratique politique.
« Pour comprendre le rôle du président sur le plan juridique, il est nécessaire de remonter à la Constitution de 1968, époque où il n’existait pas encore de président, mais un gouverneur général représentant la reine », explique le constitutionnaliste Milan Meetarbhan. Le gouverneur général disposait de pouvoirs que d’autres gouverneurs généraux des pays du Commonwealth ne possédaient pas, poursuit-il.
« Cette spécificité mauricienne était due aux nombreuses divisions dans le pays avant l’indépendance, ce qui nécessitait d’accorder des pouvoirs à une personne extérieure à l’exécutif », ajoute Milan Meetarbhan pour expliquer les origines de la présidence de la République à Maurice.
En 1992, les pouvoirs du gouverneur général ont été transférés au président de la République, conformément aux dispositions de la Constitution. « Ainsi, si l’on se réfère au texte constitutionnel, le président à Maurice dispose de certains pouvoirs. Cependant, dans la pratique, il est un nommé du Premier ministre, même si cette nomination est ratifiée par le Parlement. La Constitution prévoit que lorsque le Premier ministre propose un candidat au Parlement, il n’y a pas de débat et il n’est pas possible de proposer un autre nom », ajoute-t-il.
Commentant plus précisément la nomination de Pradeep Roopun à la présidence après les élections générales de 2019, Milan Meetarbhan souligne : « Le président actuel a été choisi en deux ou trois minutes. Juste avant la séance de l’Assemblée nationale, on ne savait même pas qui était le candidat, et trois minutes plus tard, nous avions un président ».
Il est important de comprendre cela, insiste le constitutionnaliste : « Cela explique ce qui se passe dans la pratique et comment cela diffère des textes. Les textes constitutionnels peuvent accorder des pouvoirs, mais leur exercice est déterminé politiquement. »
Le président de la République dispose de certains pouvoirs de nomination, poursuit Milan Meetarbhan : « Dans certains cas, il doit agir sur recommandation du Premier ministre et dans d’autres cas, il peut décider de sa propre initiative. »
À ce propos, le consti-tutionnaliste rappelle que l’ex-président sir Anerood Jugnauth (SAJ) avait rejeté la liste de noms qui lui avait été présentée par le Premier ministre d’alors, Navin Ramgoolam, pour la Public Service Commission (PSC). « Sir Anerood Jugnauth avait lui-même décidé de nommer les membres. Il s’agissait là d’une grande première dans notre histoire. »
En ce qui concerne l’aspect politique, il convient, selon Milan Meetarbhan, de se demander si un président qui doit sa nomination au Premier ministre, et qui a été choisi par ce dernier pour agir selon ses volontés, pourrait prendre le risque de se prononcer publiquement sur des sujets controversés. « S’il le fait, il risque de remettre en cause le fonctionnement de l’État, car le président fait également partie de l’exécutif. »
Le constitutionnaliste raconte qu’à l’époque, lorsqu’il y avait des débats sur la présidence, il avait demandé s’il était possible d’avoir un partage des pouvoirs, de sorte que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains du Premier ministre. « Cependant, dans l’état actuel des choses, le président ne dispose pas de légitimité suffisante pour le faire, non seulement sur le plan politique, mais aussi dans l’ensemble de la démocratie. »
Milan Meetarbhan s’explique : « Lorsqu’il exerce une fonction, il est légitimé par sa nomination par le Premier ministre. Pour avoir la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans l’État, il est nécessaire d’avoir un président avec une légitimité renforcée. »
Il est donc nécessaire, selon lui, de revoir la manière dont le président est nommé. « Lors des débats sur l’adoption du projet de République, le Parti travailliste avait déposé un amendement en 1991 pour demander un président élu au suffrage universel. C’était déjà une position formelle du Parti travailliste à cette époque. Il est essentiel que la Constitution prévoie clairement les pouvoirs de chacun, permettant ainsi un partage des pouvoirs plus équilibré pour une démocratie plus solide », insiste Milan Meetarbhan.
Actuellement, à Maurice, ceux qui occupent ces postes-clés sont nommés par le Premier ministre. « Si les nominations sont faites par un président élu au suffrage universel indépendamment du Premier ministre, il y a plus de chances que ceux qui occupent ces fonctions agissent de manière plus indépendante, car ils ne sont pas nommés par un chef de parti », assure-t-il.
Selon The President’s emoluments and pension (Amendment) Act 2016, le salaire annuel du président de la République est de Rs 3 552 000. Il bénéficie également d’une Duty Allowance de Rs 853 020. Ce qui fait que le président bénéficie de Rs 4 405 020 par an, c’est-à-dire Rs 367 085 mensuellement avec ses salaires et Duty Allowances versés de manière égale chaque mois.
Lorsqu’il quitte son poste, il aura aussi une pension, une voiture avec chauffeur et un secrétaire à sa disposition à vie.
Quel doit être le rôle d’un président de la République lorsqu’un pays traverse une crise sociale ou constitutionnelle ?
Une crise sociale ou constitutionnelle ne naît pas soudainement. La crise commence toujours par un problème qui n’est pas examiné à temps, de manière professionnelle et dont les solutions échappent aux responsables pour diverses raisons.
Par exemple, le différend entre le Directeur des poursuites publiques et le commissaire de police dure depuis plusieurs semaines sans qu’une solution permanente et efficace soit trouvée. Le prolongement de cette épreuve de force entre deux institutions si importantes dans notre démocratie peut déboucher sur une crise constitutionnelle.
Le président peut-il laisser la situation se détériorer et ne pas agir ? Non. L’article 28 de la Constitution fait de lui un chef d’État et un commandant en chef. De plus, d’autres articles de la Constitution, par exemple les articles 64 et 65, lui confèrent les pouvoirs nécessaires pour agir.
De toute évidence, il a un rôle constitutionnel à jouer, mais s’il reste passif et ne remplit pas ses responsabilités, cette même Constitution prévoit des mesures contre le président. Cela est stipulé dans l’article 30.
On dit souvent que le président de la République doit être le garant de la Constitution. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut vraiment dire ?
Comme dit précédemment, l’article 28 stipule clairement que le président doit assumer les responsabilités d’un chef d’État et de commandant en chef. Il a suffisamment d’autorité, en vertu de l’article 58 qui stipule que « le pouvoir exécutif de Maurice est confié au président ».
De plus, selon l’article 65, « le Premier ministre doit tenir le président pleinement informé de la conduite générale du gouvernement de Maurice et doit fournir au président les informations qu’il peut demander concernant une question particulière liée au gouvernement de Maurice ».
Dans des cas précis, la Constitution autorise le président à prendre des décisions « selon son propre jugement délibéré ». Que voulez-vous de plus pour agir conformément à la Constitution ?
Est-il temps, selon vous, de revoir le système autour du fonctionnement du président de la République ?
Notre Constitution est entrée en vigueur le 12 mars 1968, il y a plus de 55 ans. Mis à part les amendements constitutionnels permettant à Maurice de devenir une République en 1992 et d’autres amendements en cours de route, la population ressent le besoin d’améliorer non seulement le fonctionnement de la présidence, mais aussi plusieurs autres clauses de la Constitution à la lumière de l’expérience acquise. C’est un travail qui demande une expertise très pointue.
À mon avis, il faudrait confier cette tâche à une Commission constitutionnelle composée d’éminents experts mauriciens et étrangers. Et cette commission devrait s’engager dans un processus de consultations avec toutes les institutions concernées et les parties prenantes. Cela pourrait être réalisé en obtenant un large consensus. C’est ce que je souhaite.
Sur papier, le président de la République n’a pas qu’une fonction symbolique. Cependant, dans les faits, étant donné qu’il est nommé par un vote adopté par « la majorité de tous les membres » au Parlement sur une motion du Premier ministre, le chef de l’État est pratiquement entièrement dépendant de l’exécutif.
Il est arrivé à plusieurs reprises dans le passé que le président de la République et le gouvernement se trouvent en conflit ouvert. Deux présidents ont même démissionné en raison de leurs différends avec l’exécutif.
Ameenah Gurib-Fakim
Le cas le plus récent est celui d’Ameenah Gurib-Fakim. Elle a démissionné fin mars 2018 dans le sillage de l’affaire Platinum Card mise à sa disposition par Planet Earth Institute, l’ONG de l’homme d’affaires angolais Alvaro Sobrinho. Alors qu’elle n’avait nullement l’intention de démissionner, à la suite d’un bras de fer féroce de plusieurs semaines avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, Ameenah Gurib-Fakim a été contrainte de quitter son poste. Une commission d’enquête a, par la suite, été mise sur pied par le gouvernement.
Cassam Uteem
À la mi-février 2002, Cassam Uteem, président depuis le 30 juin 1992, démissionne de son poste. Cette décision fait suite à un désaccord avec le gouvernement concernant le Prevention of Terrorism Act (PoTA).
Ce texte de loi, adopté par le Parlement à la suite des attentats du 11 septembre 2001, rencontre l’opposition de Cassam Uteem, qui refuse de l’approuver. Il estime que certaines clauses de la loi portent atteinte à la liberté et propose 10 amendements.
Cependant, le gouvernement dirigé par sir Anerood Jugnauth rejette ces amendements. La loi est ensuite votée à nouveau et renvoyée au chef de l’État pour son approbation. Selon la Constitution, le président a le choix entre approuver le texte tel quel ou démissionner. Fidèle à ses convictions, Cassam Uteem choisit la seconde option. Quelques jours plus tard, Angidi Chettiar, vice-président devenu président par intérim, démissionne également pour les mêmes raisons.
Bras de fer entre SAJ et Navin Ramgoolam
Lorsque Navin Ramgoolam devient Premier ministre en 2000, alors que sir Anerood Jugnauth est toujours président de la République, un conflit émerge rapidement entre les deux hommes. Fin juillet 2005, SAJ rejette ainsi les propositions du Premier ministre concernant les nominations à la Public Service Commission (PSC) et décide de nommer les personnes de son choix, conformément à ce que lui permet la Constitution.
Peu après les élections de 2004, sir Anerood Jugnauth est contraint de prononcer le discours-programme du gouvernement Ramgoolam à la Place d’Armes, Port-Louis, sous les huées des partisans du gouvernement.
Les pouvoirs des présidents de la République varient fortement selon les pays. Alors que dans certains États, ils n’ont qu’un rôle symbolique sans pouvoirs réels, dans d’autres, les chefs d’État sont dotés de pouvoirs constitutionnels étendus et solides. Les pays suivants sont des exemples en la matière :