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Mieux comprendre le prélèvement cadavérique

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La population doit être davantage sensibilisée au don d’organes afin de constituer une banque locale. Les organes prélevés sur des personnes en état de mort cérébrale peuvent sauver d’autres vies, soutient le Dr Sudesh Kumar Gungadin.

Les prélèvements cadavériques seront possibles à partir de l’année prochaine, a annoncé le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal. Selon le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal, cela est considéré comme une étape majeure dans la transplantation d’organes, surtout après la reprise de la transplantation rénale à Maurice et les greffes de cornée à partir de cornées étrangères.

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Selon le chef du département médico-légal, les organes ne proviennent pas de la morgue.

« Toute personne est considérée comme un donneur, à moins qu’il n’y ait un retrait de consentement exprimé avant la mort ou une objection de la part des proches », explique le Dr Gungadin. Les organes ne proviennent pas de la morgue, mais de personnes en état de mort cérébrale, certifiée par un groupe de médecins agréés, précise-t-il. « En général, la vie d’un patient en état de mort cérébrale est considérée comme inutile, et, par conséquent, avec le consentement des proches, les organes peuvent être prélevés alors que les mesures de maintien en vie sont toujours en vigueur », explique-t-il. 

Les médecins doivent être bien formés à la déclaration de la mort cérébrale, car il s’agit de l’étape la plus importante avant le prélèvement d’organes. Un espace doit être dédié pour parler à la famille et expliquer le processus très clairement en présence de témoins, précise le Dr Gungadin. 

Il fait également remarquer qu’il y a malheureusement de nombreux jeunes qui décèdent à la suite d’un accident de la route ou dans d’autres conditions. Selon lui, leurs organes peuvent sauver la vie de nombreuses personnes. Dans ce genre de scénario, il n’y a pas de problème si le consentement est obtenu. 

« Dans les affaires médico-légales, je n’ai aucun problème si je suis informé avant le prélèvement d’organes », indique le médecin légiste. Il précise toutefois que les chirurgiens doivent documenter scrupuleusement dans le dossier et obtenir l’accord du chef du département médico-légal. Il ajoute également que dans les cas de meurtre, la prudence doit être de mise car il ne doit pas s’agir d’organes qui ont directement causé la mort des victimes. 

Il ajoute qu’il faut disposer d’équipes spécialisées dans le prélèvement et la transplantation d’organes, toutes bien formées. Des mesures doivent également être prises pour prévenir les infections. « Les soins postopératoires sont très importants, voire vitaux. Une bonne médication est nécessaire pour prévenir les rejets d’organes », précise-t-il.

Avec l’avènement du prélèvement cadavérique, il lance un appel aux psychologues et aux travailleurs sociaux pour participer à la sensibilisation et encadrer les potentiels donneurs. Il ajoute également qu’une bonne communication entre les médecins et les parents des donneurs d’organes est importante. 

Motus et bouche cousue à la Santé

Nous avons sollicité depuis mercredi des informations complémentaires à la suite de l’annonce du ministre de la Santé Kailesh Jagutpal concernant le prélèvement cadavérique, le vendredi 3 novembre. Nous regrettons de n’avoir pas reçu de réponses du ministère à ce jour.

Ce que dit la loi

Selon l’article 11 du Human Tissue (Removal, Preservation and Transplant) Act :

(1)    (a)    Une personne, autre qu’un mineur, peut 
        (i)    présenter une demande au Board pour un don, effectif après son décès, de tout tissu provenant de son corps en vertu de la présente partie ; 
        (ii)     de son vivant, exprimer par écrit au Board sa volonté de ne pas faire don de tout tissu provenant de son corps après son décès. 

        (b)     Lorsqu’une personne, autre qu’un mineur, décède sans avoir présenté de demande de don en vertu du point a) 
        (i)     et sans avoir, de son vivant, exprimé une intention contraire à la commission en vertu du point a) ii) i) son conjoint ;
        (ii)     s’il ne laisse pas de conjoint ou si son conjoint n’est pas en mesure de le faire en raison d’une déficience mentale ou parce qu’il se trouve à l’étranger, son enfant ou, s’il a plus d’un enfant, tous ses enfants conjointement, agissant par l’intermédiaire de l’administrateur légal ou du tuteur dans le cas d’un enfant mineur ; ou 
        (iii)     ses parents vivants ou, en leur absence, ses héritiers vivants, peuvent demander à la Commission de faire don de tout tissu provenant de son corps en vertu de la présente partie. 

         (c)     En cas de décès d’un mineur, la personne qui exerce légalement l’autorité parentale sur lui ou, s’il y a plus d’une telle personne, ces personnes, si elles en conviennent, peuvent demander à l’Office de faire don de tout tissu provenant du corps du mineur en vertu de la présente partie. 

(2)     Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1)(a), (b) ou (c) n’a pas spécifié, dans le don, 
    (a)     le but dans lequel il a été fait, ou 
    (b)     l’institution ou le destinataire auquel il était destiné, le Board détermine le but, ou l’institution ou le destinataire auquel le don doit être fait. 

(3)    Lorsque 
    (a)     une personne, autre qu’un mineur, décède sans avoir fait de demande de don en vertu du paragraphe (1)(a)(i) et sans avoir, de son vivant, exprimé sa volonté de ne pas donner de tissus de son corps après sa mort en vertu du paragraphe (1)(a)(ii) ; 
    (b)     aucune demande de don n’est faite en vertu du paragraphe (1)(b) ; 
    (c)     les personnes visées aux points i) à iii) du paragraphe 1, point b), n’ont pas exprimé d’objection par écrit après avoir été consultées par la Commission, la personne décédée est présumée être un donneur et le Board peut : 
        i)     déterminer la finalité du don, l’institution ou le bénéficiaire auquel le don doit être fait ; 
        ii)     autoriser un prélèvement en vertu de la présente loi.

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