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Transplantation d’organes : une source d’espérance pour de nombreuses personnes, selon le Cardinal Maurice Piat

Le Cardinal Maurice E. Piat prend position sur le projet de loi sur la transplantation d’organes. Il se dit heureux que le gouvernement présente le Human Tissue (Removal, Preservation and Transplant) Bill à l’Assemblée nationale. Car, pour le Cardinal Maurice Piat, la greffe d’organes «représente une grande conquête de la science médicale et est certainement une source d’espérance pour de nombreuses personnes. Ce projet de loi est bienvenu car il est important d’encadrer et de réguler la demande comme l’offre».

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L’Evêque de Port-Louis a aussi fait ressortir que «dans la transplantation d’organes, la dignité et la protection de l’identité personnelle de la personne doivent être prises en considération. Dans cette perspective, une personne ne peut faire don d’un de ses organes que s’il est établi que sa santé n’est pas et ne sera pas en danger. Le consentement informé du donneur doit aussi être une condition préalable qui assure la liberté du don». Raison pour laquelle tout don d’organe doit rester gratuit.

«La loi doit être très sévère à l’encontre de toute tentative de commerce d’organe. D’autant plus que ce genre de trafic et d’abus touche souvent des personne innocentes et sans défense comme des enfants. Pour les organes vitaux, il est clair qu’ils ne peuvent être prélevés qu’après le décès du donneur éventuel. Les critères principaux ici sont le respect de la volonté du donneur exprimée avant sa mort, et aussi le respect de la vie du donneur, ce qui suppose que le prélèvement éventuel n’intervienne que lorsqu’on est en présence de son décès réel», a soutenu le Cardinal Maurice Piat.

Ce dernier s’interroge sur certaines provisions du projet de loi : «Si une personne meurt sans avoir fait une demande officielle pour qu’un de ses organes soit prélevé après sa mort, sans avoir non plus exprimé son désaccord pour qu’un de ses organes soit prélevé après sa mort, et sans que la famille du défunt n’ait demandé qu’un des organes de la personne soit prélevé après sa mort, il semble qu’il faudrait aussi qu’avant que le Board n’ait le droit d’autoriser un prélèvement, il ait obtenu l’accord préalable d’au moins un membre de la famille. Ceci remet en question l’article II (3) du projet de loi.»

La question de l’assignation des organes prélevés et préservés dans des banques d’organes éventuelles doit aussi être soumise à des règles d’éthique, estime le Cardinal. D’où la nécessité d’établir des critères objectifs et explicites pour l’établissement d’une liste d’attente, ce qui semble faire défaut dans la formulation des articles 5 (c) et 19 (5).

L’Evêque de Port-Louis est d’avis qu’il serait «souhaitable que les deux questions soulevées ici soient clarifiées. Ceci pour le plus grand bien des donateurs comme des bénéficiaires éventuels qui doivent pouvoir faire don de leurs organes ou les recevoir d’autrui en toute sérénité».

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