Dans sa première édition pour l’année 2022, le directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, explique qu’en vertu de la section 23 du Cybersecurity and Cybercrime Act 2021, un administrateur d’un compte en ligne, doit modérer et contrôler le contenu de son compte en ligne. S’il faillit à cette responsabilité, il peut être inquiété. On y trouve également un article de la Senior State Counsel, Manjula Kumari Boojharut. Celle-ci parle de la nécessité d’assurer l’accès à la justice pour les personnes autrement capables. De plus, la State Counsel, Niksha Segobin-Kalachand explique le délit d’outrage sur le Podcast « La Poudrière Voice ».
Dans son article, le directeur des poursuites publiques (DDP), Me Satyajit Boolell, Senior Counsel explique en quoi consiste la section 23 de la Cybersecurity and Cybercrime Act 2021. Le DPP stipule qu’il appartient à un administrateur d’un compte en ligne de modérer et de contrôler les contenus indésirables portés à sa connaissance par une autorité. Celle-ci peut être la police ou tout autre organisme qui est légalement habilité à enquêter sur tout délit. Toute personne qui agit contre cette loi est passible d’une amende n’excédant pas Rs 1 million et d’une peine de prison ne dépassant pas vingt ans.
Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, fait état qu’un administrateur d’un groupe Whatsapp peut être visé par la section 23 de cette loi, si un contenu indésirable rédigé par un membre du groupe atterri sur le « chatgroup ». Le DPP évoque aussi un procès entendu par la Bombay High Court. L’instance avait fait ressortir qu’afin de statuer sur la responsabilité pénale de l’administrateur, il est important de comprendre le fonctionnement du service de messagerie Whatsapp. La Bombay High Court avait finalement statué que l’administrateur du service de messagerie Whatsapp ne sera pas inquiété par la section 23 de la Cybersecurity and Cybercrime Act 2021. Car en tout état de cause, il n’a aucun moyen de modérer ou de contrôler efficacement les contenus indésirables publiés par les membres sur le « chatgroup ».
Accès à la justice pour les autrement capables
Dans un article, la Senior State Counsel Manjula Devi Boojharut a indiqué qu’il est nécessaire de s’assurer que le système judiciaire garantisse l’accès à la justice aux autrement capables. Elle déplore que le système judiciaire à Maurice n’ait pas suivi cette tendance. Maurice est pourtant signataire de la convention relative aux droits des personnes handicapées depuis 2007. Et il a ratifié la convention en 2010.
Selon l’avocate, la principale faille revient dans la difficulté aux autorités qui enquêtent d’identifier les handicaps invisibles tels que l’autisme, entre autres. L’avocate a souligné qu’un soutien doit être accordé à ces personnes dès le début de l’enquête pour s’assurer que les preuves puissent tenir devant un tribunal. D’après la Senior State Counsel, il est inconcevable qu’à l’ère de la modernité et du progrès technologique, une personne autrement capable subisse une injustice en raison de sa différence. Elle préconise une formation professionnelle adéquate à toutes les « stakeholders » pour garantir que les autrement capables ne soient pas victime.
Délit d’outrage
La State Counsel, Niksha Segobin-Kalachand, quant à elle, a évoqué le délit d’outrage en vertu de l’article 156 du Code pénal. Elle a indiqué que ce délit est grave. Si une personne commet un délit d’outrage contre un policier, elle est passible d’une amende ne dépassant pas Rs 25 000 et d’une peine de prison n’excédant pas un an. Si le délit est commis contre un juge ou un magistrat, l’accusé est alors passible d’une amende allant jusqu’à Rs 100 000 et d’une peine de prison n’excédant pas dix ans. C’est à la discrétion de la cour d’imposer la sentence appropriée en prenant en considération la gravité des paroles, des gestes ou des écrits et à qui l’outrage était adressé. Cette loi protège l’intégrité des fonctions, ce qui est très important pour préserver l’ordre public.
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