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Nominations à la FCC : le double jeu des commissaires 

Le cas de l’ex-commissaire de la FCC, Junaid Fakim (ci-contre), a suscité la polémique sur le mode de nomination.

L’affaire Junaid Haroon Fakim illustre les tensions entre expertise professionnelle et indépendance institutionnelle. Cet avocat, nommé commissaire à la FCC tout en poursuivant son activité privée, cristallise les interrogations sur la compatibilité entre fonctions publiques sensibles et exercice professionnel indépendant.

La controverse a pris de l’ampleur après que son avocate, Me Urmila Boolell, Senior Counsel, a confirmé qu’il occupait un poste à temps partiel à la FCC. Comment un praticien du droit peut-il participer à des délibérations concernant potentiellement des dossiers impliquant des acteurs qu’il côtoie dans sa pratique privée ?

Le texte est pourtant explicite. L’article 7(3)(b) du Financial Crimes Commission Act 2023 stipule que « les commissaires sont nommés à temps partiel ». Le législateur a fait le choix d’ouvrir l’institution à des profils expérimentés issus du secteur professionnel. L’article 7(2) précise que ces commissaires doivent être « des personnes ayant une connaissance et une expérience suffisantes dans les domaines du droit, de la banque, de la comptabilité, de la finance, des services financiers, de l’économie ou de la détection de fraude ».

« L’objectif est de permettre à l’État de s’appuyer sur des compétences professionnelles établies, et non uniquement sur des carrières administratives », explique l’avocat Bilaal Chattaroo, interrogé sur cette question.

Mais le dispositif prévoit des garde-fous. L’article 8(6)(a)-(b) de la Financial Crimes Commission Act impose une obligation de récusation lorsqu’un commissaire a un intérêt direct ou indirect dans une affaire. « Un commissaire qui se trouve dans une situation où sa neutralité pourrait être affectée doit se retirer de la délibération et de la décision », précise Me Chattaroo.

La question du secret professionnel complique l’équation. Le Code of Ethics impose à l’article 5.2 que « un avocat doit respecter la confidentialité de toutes les informations données par son client », une obligation sans limitation de durée, selon l’article 5.3. Comment concilier cette exigence avec le rôle institutionnel ? « Il suffit qu’il indique qu’il a conseillé la personne concernée, sans en révéler la nature ni le contenu. Cela préserve à la fois le secret et l’impartialité », répond l’avocat.

L’indépendance réelle compte, mais l’indépendance perçue compte tout autant»

Mais la difficulté va au-delà des cas évidents. « Le problème n’est pas la conduite de l’avocat ; il est structurel », analyse Me Chattaroo. Dans le domaine des affaires financières, les interconnexions profession-nelles et les implications économiques ne sont pas toujours immédiatement visibles. Un commissaire peut accepter une mission dans l’ignorance d’une implication future d’un ancien client. Le conflit d’intérêts peut ainsi « apparaître tardivement », un phénomène que l’avocat qualifie de conflit d’intérêts différé.

« Il ne s’agit pas de mettre en cause les personnes, mais d’examiner la cohérence du modèle institutionnel », insiste-t-il. Dans l’architecture légale actuelle, le directeur général de la FCC assure le rôle opérationnel à plein temps, tandis que les commissaires doivent principalement contribuer à la supervision, à la gouvernance et à la garantie de l’intégrité procédurale.

Pour préserver la confiance publique, Me Chattaroo identifie deux pistes. La première : nommer les commissaires à plein temps, avec une rémunération permettant l’abandon de toute activité privée. La seconde : maintenir leur statut à temps partiel, tout en « recentrant leur rôle sur la supervision et la gouvernance, sans participation aux décisions opérationnelles dans des dossiers individuels ». Cette option, précise-t-il, « ne réduit pas leur rôle, mais le situe là où il protège au mieux l’intégrité de l’institution ».

L’enjeu dépasse le cadre juridique. « L’indépendance réelle compte, mais l’indépen-dance perçue compte tout autant », souligne l’avocat. Dans un pays dont l’économie repose sur la confiance des marchés et des partenaires internationaux, la crédibilité institutionnelle relève autant de la stabilité économique que du droit.

Une révision ciblée de la loi pourrait être envisagée, non dans l’urgence, mais dans une logique de cohérence. « Il ne s’agit pas d’une réforme personnelle ou circonstancielle. Ce serait une réforme d’intégrité institutionnelle », conclut Me Chattaroo.

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