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Rapport Britam : mieux comprendre certains délits mis en avant par l’ex-juge Domah

L’avocat Neil Pillay.
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Les conclusions de la commission d’enquête sur Britam ont fait l’objet d’intenses débats durant le week-end. Quelles sont les implications de certains délits évoqués par l’ex-juge Bushan Domah et ses deux assesseurs ? 

Faux et usage de faux

En langage usuel, selon l’avocat Neil Pillay, le faux en écriture c’est quand une personne fausse ou imite la signature ou l’écriture d’une autre personne. C’est aussi quand une personne altère ou modifie le contenu d’un document, sans l’autorisation de l’auteur. Ce qui se fait généralement en vue de dissimuler la vérité ou de tirer avantage d’une situation ou de faire croire quelque chose.

Sanction

L’usage de faux implique l’utilisation en connaissance de cause d’un document ou d’un écrit contenant un faux. L’avocat Neil Pillay indique qu’il peut y avoir un faux d’un document public ou privé. Les cas plus répandus à Maurice concernent les faux et l’usage de faux de documents comme les certificats médicaux, les permis de conduire et les documents bancaires : les chèques, entre autres.

L’auteur d’un faux ou la personne qui l’utilise court invariablement le risque d’une servitude pénale, qui ne dépassera pas vingt ans. « Il est entendu que la servitude pénale est pour une peine minimale de trois ans d’incarcération », ajoute l’avocat.

Qu’en est-il pour une compagnie qui est incriminée pour ce genre de délit ?

Une société peut parfaitement répondre d’un délit pénal, indique l’avocat Neil Pillay. Cependant, la difficulté est comment imposer la servitude pénale dans le cas d’une société ? On se souviendra peut-être du cas Boskalis. Les deux représentants de cette société néerlandaise, qui avait été poursuivie à Maurice pour certains délits, avaient été condamnés chacun à une amende de dix mille roupies, autant que je me souvienne.

« Évidemment, l’ampleur de la sentence dépendra de la nature et du type de délit et des circonstances prouvées devant la cour », ajoute l’avocat.


Les pouvoirs d’une commission d’enquête

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L’avocat Ajay Daby.

Selon l’avocat Ajay Daby, le rapport d’une commission d’enquête n’est pas un jugement de la Cour suprême. C’est le produit d’une enquête menée par un enquêteur, avec des indices et des documents sur un sujet sur lequel il est habilité à enquêter.  « L’enquêteur n’a pas le droit de juger, d’incriminer et de censurer », dit-il. Selon lui, le rapport d’une commission d’enquête est un rapport plat sans conséquence. Il avance que les recommandations de ce rapport sont pour les besoins du gouvernement.

Sur la base de ce rapport et de ses recommandations, le gouvernement agit en conséquence, poursuit-il. Pour l’homme de loi, la raison d’être d’une commission d’enquête est pour l’opinion publique et pour éclairer le gouvernement.

Elle est instituée par le Président à la demande du gouvernement. Une commission d’enquête a plus d’autorité et plus d’envergure comparée à un Fact Finding Committee. 

À quoi doivent s’attendre les personnes incriminées ?

« Nul n’a le droit d’interférer avec les travaux d’une commission d’enquête ou avec son rapport. Tout se fait dans un cadre défini par la loi, la pratique et une procédure bien établie », avance-t-il. Il qualifie le rapport Britam de très explicatif et pédagogique.

Ajay Daby est d’avis que c’est aux autorités concernées de prendre le relais, à la suite des recommandations de la commission d’enquête. Toutefois, il précise que ce rapport « is not tantamount to criminal procedure ». Et que les autorités telles que la police ou encore la Financial Services Commission doivent prendre le relais. Celles-ci doivent vérifier les documents qui ont été déposés lors des travaux de la commission d’enquête. « Tout rapport est contestable », précise-t-il. Il fait observer que ce sont les institutions qui sont reconnues dans le domaine du droit pénal qui sont autorisées à prendre possession des documents en vue d’une poursuite.

Mieux comprendre la loi de l’immunité… 

Ajay Daby explique que la promiscuité et l’interchangeabilité des rôles provoquent des situations où un professionnel se sent menacer. Pour l’homme de loi, il n’est pas impossible qu’il y ait des poursuites au civil en cas de préjudice causé. « Toutefois la loi de l’immunité couvre uniquement celui qui a agi dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas où il est établi qu’une personne a agi de son propre chef, il est redevable. L’homme politique doit assumer son opinion et faire preuve de jugement raisonnable. »

Il est d’avis qu’il ne faut pas déléguer le pouvoir obtenu par la Constitution à des tiers.

Procès

« Pour instituer un procès, il faut qu’il y ait une enquête. Et la police doit prendre le relais », explique-t-il. L’histoire a été témoin que dans l’affaire de l’ex-ministre Raj Dayal, devant la cour intermédiaire, des procès-verbaux de la commission d’enquête qui avait été instituée, n’avaient pas pu être versés au dossier. C’était en vertu de l’article 12 (1) de la Mauritius Commission of Inquiry Act. Car, les procès-verbaux d’une commission d’enquête ne peuvent pas être utilisés, lors d’un procès pénal ou civil. D’autre part, il affirme aussi que la police ne pourra pas, non plus, venir dire ce qui a été cité, dans le rapport. Par ailleurs, il évoque que l’orientation de l’enquête déterminera s’il y aura des poursuites.

 

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