Interview

Secret bancaire - Me Siv Potayya: «La banque n’a pas le droit de divulguer des informations sauf…»

Le droit du client à la confidentialité est nécessaire à la sauvegarde de sa vie privée. Mais, qu’en est-il si une banque commet une violation du secret bancaire ? L’avocat Siv Potayya nous en parle. Quel est le devoir d’une institution bancaire envers son client ? Et, de l’autre côté, quels sont les droits d’un client ? La Banking Act définit « une banque », mais ne définit pas « le client ». Qui dit client, dit quelqu’un qui, par voie d’un contrat, a ouvert un compte dans une banque. Et qui dit contrat, dit aussi un document qui renferme des conditions implicites. Il faut bien préciser qu’une institution bancaire n’a pas le droit de divulguer des informations à des personnes autres que son client. C’est mentionné dans les provisions de l’article 64 de la Banking Act 2004. Il y a, cependant, certaines exceptions qui sont imposées par ce même texte de loi. Sous l’article 57 de cette législation, la banque a l’obligation de communiquer à son client et de manière régulière, les informations quant à l’état de son compte bancaire, dont la périodicité qui est prédéterminée avec l’assentiment de la Banque de Maurice (BoM).
Vous parlez des exceptions mentionnées dans l’article 64 de la Banking Act… Qu’en est-il si une tierce personne veut des informations sur un client d’une institution bancaire ? L’article 64 (3) de la Banking Act définit l’expression « tierce personne » comme étant : le directeur de l’Independent Commission Against Corruption (Icac) sous la Prevention of Corruption Act, le Chief Executive de la Financial Services Commission sous la Financial Services Act, le Commissaire de police, le directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA), le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU) ou toute autorité compétente résidant à Maurice ou hors de Maurice. Si ces autorités sont en quête d’informations relatives aux transactions ou comptes d’une personne quelconque, elles peuvent alors faire une demande auprès du juge en référé pour obtenir un ordre pour la divulgation des informations requises. Si le juge en référé accède à la demande, la banque doit obtempérer.
[blockquote]« Le juge en référé peut rendre un ordre de divulgation s'il est convaincu que le demandeur agit dans l'exercice de ses fonctions ».[/blockquote]
Si la Financial Intelligence Unit (FIU), par exemple, ou une autre autorité concernée souhaite obtenir des informations par rapport à un client. Ce dernier, peut-il, contester cette demande en cour, évoquant que ses droits constitutionnels sont bafoués ? Le client peut contester toute demande similaire. Car l'article 64 (3) (10) de la Banking Act prévoit que le juge en référé peut rendre un ordre de divulgation s'il est convaincu que le demandeur agit dans l'exercice de ses fonctions. Il doit aussi être convaincu que l’information est importante pour toute procédure civile ou pénale, qu’elle est nécessaire pour une enquête liée au trafic de stupéfiants ou d'armes ou qu’elle est liée aux infractions relatives au terrorisme en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du terrorisme ou du blanchiment d'argent et que la divulgation est, par ailleurs, nécessaire dans toutes les circonstances. Quid de l’individu qui est en possession d’un document émanant de la banque ? Pour la banque, c’est sûr qu’elle commet un délit, mais ce n’est pas le cas pour le récipiendaire de l’information qui l’aurait peut-être eue par voie postale. Qu’encourt celui qui a remis un document émanant de la banque à une tierce personne ? En cas de violation ou non-respect du secret bancaire, que risque la banque ou l’officier en question ? L’article 97 (20) de la Banking Act prévoit une amende ne dépassant pas le million de roupies et une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans.
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