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Reza Uteem à La Haye :  “Le droit de grève est protégé, mais il n’est pas absolu”

Le ministre des Relations industrielles, Reza Uteem, a défendu ce mardi 7 octobre la position de Maurice devant la Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur une question historique : “le droit de grève est-il protégé par la Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ?”

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« Le droit de grève découle du droit d’association »

Dans sa déclaration solennelle au Palais de la Paix, Reza Uteem a d’emblée posé le cadre : « C’est la position de Maurice que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé sous la Convention. Cependant, ce droit n’est pas absolu, mais qualifié par la loi du pays de chaque État membre. »

Selon lui, la Convention 87 doit être interprétée “dans son esprit et son objet”, à la lumière de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). « L’objet de la Convention est de permettre aux travailleurs d’organiser leurs activités pour améliorer leurs conditions de travail et maintenir la paix. »

Le ministre a estimé que le mot “activités”, figurant à l’article 3 du texte, inclut la grève. « Les travailleurs entreprennent différentes actions collectives : piquetage, refus d’heures supplémentaires, travail au ralenti. Ces actions sont-elles exclues simplement parce qu’elles ne sont pas énumérées ? »

« Lorsque les travailleurs s’unissent pour défendre leurs intérêts par la grève, ils exercent le droit d’organisation garanti par la Convention. », a-t-il ajouté.

Un droit encadré par la loi

Reza Uteem a insisté sur l’équilibre à préserver : « Le droit de grève n’est pas un droit absolu. C’est un droit qualifié, qui doit s’exercer dans le respect de la loi nationale, comme le prévoit l’article 8 de la Convention. »

Il a rappelé que la Convention elle-même autorise des restrictions pour la police et les forces armées : « Ces limitations sont prévues à l’article 9, et Maurice les applique conformément à son ordre constitutionnel. »

Un long héritage législatif à Maurice

Le ministre a retracé l’évolution du droit de grève dans l’île : « Le premier texte remonte à 1938 avec l’Industrial Associations Ordinance, qui permettait la création d’associations d’employeurs et d’employés sans mentionner expressément la grève. »

« Après 1938, plusieurs ordonnances et l’Industrial Relations Act de 1973 ont progressivement encadré la grève, notamment dans les services essentiels. »

« L’Employment Relations Act de 2008, élaborée avec l’appui de l’OIT, a constitué un tournant. Elle reconnaît explicitement le droit de grève tout en fixant ses conditions et ses limites. »

Une protection constitutionnelle

Abordant la dimension constitutionnelle, Reza Uteem a rappelé : « L’article 13 de la Constitution de Maurice garantit la liberté d’association et le droit d’appartenir à un syndicat pour la défense de ses intérêts. »

Et il poursuit : « Ce droit n’est pas absolu et peut être restreint pour des motifs de sécurité, d’ordre public ou de moralité, à condition que ces restrictions soient raisonnables dans une société démocratique. »

Il a ajouté : « La Constitution, tout comme la Convention 87, ne mentionne pas expressément la grève. Mais il a toujours été compris qu’elle est une expression du droit syndical. »

« Inclure la grève dans le cadre de la liberté syndicale »

En conclusion, Reza Uteem a appelé la Cour à reconnaître l’approche pragmatique de Maurice : 

« Nous invitons respectueusement la Cour à considérer comment, dans la pratique, Maurice a interprété le droit d’adhérer à un syndicat comme incluant le droit de grève, dans les limites prévues par la loi et raisonnables dans une société démocratique. »

Reza Uteem a ensuite cédé la parole à Mme. Ramjeeawon-Varma, Assistant Solicitor General, chargée de présenter les arguments juridiques complémentaires du gouvernement mauricien.

Eshan Dinally
e.dinally@defimedia.info

 

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