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Réclamation d’un milliard de dollars : Dawood Rawat échoue sur une question de nationalité

Dawood Rawat

La double nationalité de Dawood Rawat lui prive de l’opportunité de saisir le tribunal de la Cour permanente d’arbitrage pour réclamer des dommages d’un milliard de dollars américains à l’état mauricien. L’équipe juridique de l’ancien patron du groupe British American Investment (BAI) s’attèle déjà pour faire appel de cette décision.

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Le vendredi 6 avril 2018, le tribunal de la Cour permanente d’arbitrage tranche en faveur de l’état mauricien au détriment de Dawood Rawat. Celui-ci réclamait, en sa capacité de citoyen français, des dommages d’un milliard de dollars américains suite au démantèlement de la BAI, groupe dont il était le président.

Le tribunal a conclu qu’il n’avait pas la compétence nécessaire pour écouter cette affaire, vu que Dawood Rawat détient la nationalité française aussi bien que mauricienne. Pour arriver à une telle conclusion, le tribunal s’est appuyé sur l’article 25 (2) (a) de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre états et ressortissants d’autres états (Convention de Washington).

Cette convention établit un ensemble de règles et de procédures pour la conduite d’une procédure arbitrale relative aux investissements entre les états contractants et leurs citoyens. Or, le tribunal estime que Dawood Rawat n’est pas un « ressortissant d’un autre état », eu égard au fait qu’il détenait la nationalité mauricienne au moment où le litige est né.

Convention de Washington

Dawood Rawat clame que le tribunal s’est trompé sur la question. Il estime que cette instance ne peut s’appuyer sur une clause de la Convention de Washington pour décider de sa compétence, alors qu’il avait initié sa réclamation de dommages sous le Règlement d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

La genèse de l’action de l’ancien patron du groupe BAI réside dans le traité d’investissement bilatéral (TIB) existant entre la France et Maurice depuis 1976. L’article 9 fait expressément mention de l’obligation de recourir au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDRI), un organisme créé sous la Convention de Washington pour faciliter la résolution des disputes.

Toutefois, l’article 9 ne permet pas à Dawood Rawat d’initier une action sous la CNUDCI. Pour y parvenir, il est remonté à l’article 8 du traité entre la France et Maurice. Celui-ci prévoit, entre autres, qu’un investisseur bénéficie également de toutes les dispositions plus favorables qui pourraient résulter d’obligations internationales d’un état avec des états tiers.

Le traité d’investissement bilatéral (TIB) offre aux investisseurs de deux pays le droit de recourir directement à la CNUDCI, dans l’éventualité où un litige arriverait à naître. En appliquant l’article 8 du BIT entre la France et Maurice, Dawood Rawat a initié son action sous le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et a saisi le TAP, qui a comme siège juridique Bruxelles.

Objection préliminaire

L’état mauricien conteste la procédure adoptée par Dawood Rawat et a soulevé une objection préliminaire devant le tribunal. Il estime que l’homme d’affaires ne peut invoquer l’article 8 du TIB entre la France et Maurice, car cet accord ne couvre que les litiges nés d’un contrat entre un état et un investisseur de l’autre état contractant.

De ce fait, avance l’état mauricien, Dawood Rawat ne peut brandir les dispositions du TIB avec la Finlande, signé en 2007, et l’article 8 du TIB avec la France pour initier une action directe contre lui, car le traité de 1976 ne contient pas un tel recours.

À la lumière des arguments avancés par les deux parties, le tribunal a reconnu que Dawood Rawat a « continuellement fait des investissements substantiels depuis les années 80 et que sa double nationalité ne lui prive pas du droit à la protection sous le traité conclu avec la France en 1976 ». Toutefois, en appliquant l’article 25 (2)(a) de la Convention de Washington, le tribunal précise que sa compétence s’étend aux litiges d’ordre juridique, à l’exclusion de toute personne possédant la nationalité de l’état contractant partie au différend.

 

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