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Rapport de la law reform commission - viol : des peines plus sévères proposées à l’Attorney General 

L’Attorney General, Maneesh Gobin.

Des peines plus sévères et une redéfinition du viol. C’est ce que propose la Law Reform Commission dans son dernier rapport remis au bureau de l’Attorney General.

Une redéfinition de l’attentat à la pudeur, du viol conjugal ainsi que des peines plus lourdes. Il s’agit des propositions phares formulées par la Law Reform Commission (LRC) dans son dernier rapport remis au bureau de l’Attorney General fin avril. 

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Les membres de la commission s’intéressent d’emblée au sens propre du viol qui n’est, selon eux, pas défini dans le code pénal mauricien. « Il nous est apparu opportun qu’une réforme en matière d’infractions sexuelles ne pouvait faire l’économie de ne pas inclure une définition de ce qu’est le viol », souligne le rapport. Les membres de la LRC proposent ainsi un amendement calqué sur le code pénal français, qui stipulerait que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». 

La LRC a également accordé un volet important aux actes qui sont actuellement considérés dans la loi comme attentat à la pudeur. Le rapport de la commission propose que l’auteur soit poursuivi pour viol du moment que la pénétration sexuelle est « réalisée en présence d’une pénétration par le sexe de l’auteur du viol ou dans le sexe de la victime, par l’introduction dans le vagin de la femme victime du doigt, d’un bâton ou d’un objet quelconque, alors qu’à présent l’auteur ne peut être que poursuivi pour attentat à la pudeur ». Le rapport recommande aussi que la fellation forcée soit qualifiée de viol et non plus de simple attentat à la pudeur. 

Si la LRC propose que le viol simple soit puni d’une peine de servitude pénale de pas moins de dix ans dans des circonstances aggravantes, le rapport propose une servitude pénale ne dépassant pas 50 ans. Ces circonstances aggravantes, selon la commission, inclueront : un viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; un viol commis sur un mineur ; un viol commis sur une personne vulnérable, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou un état de grossesse ; ou encore un viol commis par une personne qui abuse de son autorité que lui confèrent ses fonctions.

Enfin, la LRC propose que le lien conjugal ne soit plus considéré comme un obstacle. « Un époux ayant forcé son épouse à l’acte sexuel pourra ainsi être poursuivi pour viol. »

 

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