Me Mokhda Pertaub : « Féminicide : la responsabilité de l’État peut être engagée »
Par
Jenna Ramoo
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Jenna Ramoo
Face aux féminicides récurrents, Me Mokshda Pertaub, présidente de l’ONG MPower et consultante légale et genre auprès d’ONU Femmes, dénonce la défaillance d’un système où la Protection Order reste souvent un simple papier. Pour l’avocate, l’État manque à son devoir de diligence.
La ministre Arianne Navarre-Marie a annoncé un Domestic Abuse Bill sous un mois. Au-delà du changement de nom de la loi, quels sont les verrous juridiques qui, s’ils ne sautent pas, feront de ce texte un énième coup d’épée dans l’eau ?
La réaffirmation par la ministre que la protection des femmes demeure une priorité est bienvenue. Toutefois, d’un point de vue juridique et du genre, les propositions restent largement centrées sur des réformes sans traiter de manière adéquate le déficit persistant de mise en œuvre. Au-delà du changement de nom, le risque est, en effet, d’avoir une réforme symbolique si certains verrous juridiques et pratiques ne sont pas levés.
D’abord, il y a la question de l’application des décisions. La Protection Order protège-t-elle véritablement ou est-ce simplement un morceau de papier ? Même lorsque ces ordonnances existent, leur mise en œuvre reste inégale. Sans mécanismes clairs de suivi et de sanctions en cas de non-respect, la protection reste théorique dans beaucoup de cas.
Un autre verrou majeur est l’absence de coordination effective entre la police, les services sociaux et la justice. Tant que cette réponse reste fragmentée, les victimes continueront à se perdre dans le système. Il y a pas mal de « pas boul » déjà entre la Police Family Protection Unit (PFPU) et le Family Support Service (FSS) pour les victimes.
L’absence d’un registre national des féminicides a un effet très concret : ce qui n’est pas compté n’existe pas pleinement dans l’action publique»
Le soutien à long terme des survivantes n’est-il pas un angle mort important ?
Effectivement ! Sans solutions de logement, d’accompagnement et d’autonomie économique, beaucoup de femmes sont contraintes de retourner dans des situations de violence. La subvention de deux mois, annoncée par le ministère de la Sécurité sociale, ne suffit pas à résoudre le problème.
Enfin, il manque toujours un système fiable de données, notamment sur les violences et les féminicides. Sans cela, il est difficile d’évaluer l’efficacité réelle des politiques publiques et d’apporter des changements dans le long terme.
Vous plaidez pour plus de transparence. En l’absence d’un registre national des féminicides, soulignée par la National Human Rights Commission (NHRC) dans son rapport annuel 2025, peut-on parler de stratégie politique de l’invisibilité ?
Nous avons bien un Sex Offender Register pour les enfants, n’est-ce pas, sous le Children’s Act ? Pourquoi pas un Domestic Violence (DV)/ Femicide Offender Register ?
L’absence d’un registre national des féminicides a un effet très concret : ce qui n’est pas compté n’existe pas pleinement dans l’action publique. Sans données centralisées, fiables et ventilées notamment par âge, contexte, lien avec l’auteur et antécédents de violences, l’État ne peut ni mesurer l’ampleur réelle des féminicides, ni identifier les facteurs récurrents, ni évaluer l’efficacité des politiques de prévention. On reste dans une lecture fragmentée, souvent limitée aux faits divers.
Dans ce contexte, parler de « stratégie politique de l’invisibilité » ne signifie pas nécessairement une intention délibérée de cacher, mais plutôt un effet structurel de gouvernance.
Donc, l’absence d’outil statistique national produit une invisibilisation institu-tionnelle ?
Oui. L’absence d’un outil statistique national fait que les féminicides sont dilués dans les catégories générales de criminalité, sans être reconnus comme un phénomène spécifique lié aux violences de genre. Cela empêche leur qualification politique et donc leur traitement comme priorité publique. Or, sans reconnaissance statistique et institutionnelle, il n’y a pas de responsabilité claire, pas de suivi des obligations de l’État, et pas de redevabilité.
Le registre national est donc un outil fondamental de transparence, mais aussi de prévention, car il permettra de transformer des tragédies individuelles en données exploitables pour éviter qu’elles ne se répètent. On ne peut pas prévenir ce qu’on ne mesure pas correctement. À partir de là, plusieurs mesures concrètes peuvent être envisagées.
Sans système fiable de données sur les violences et les féminicides, il est difficile d’évaluer l’efficacité réelle des politiques publiques et d’apporter des changements dans le long terme»
Lesquelles ?
La première mesure est la création d’un registre national des féminicides, officiellement mandaté avec une méthodologie claire et transparente. Ce registre ne doit pas être un simple décompte des homicides de femmes, mais un outil d’analyse des violences basées sur le genre : circonstances, antécédents de violences domestiques, signalements antérieurs, décisions judiciaires éventuelles et liens entre victime et auteur. Il devrait être alimenté de manière coordonnée par la police, la santé, la justice et les services sociaux.
Ensuite, il est essentiel d’instaurer un mécanisme indépendant de revue des cas de féminicides, à l’image de ce qui existe dans certains pays sous forme de Fatality Review Panels.
Quel est l’objectif ?
L’objectif est de comprendre les défaillances systémiques comme la protection insuffisante, les alertes ignorées et l’absence de coordination entre institutions, etc. Puis, il faut améliorer la transparence des données publiques. Les statistiques sur les violences domestiques et les homicides doivent être régulièrement publiées et désagrégées par sexe, âge et contexte afin de permettre un contrôle démocratique et scientifique.
Ces outils doivent s’inscrire dans une stratégie globale de prévention, notamment formation obligatoire des acteurs de première ligne (police, magistrats, santé), renforcement des ordonnances de protection et suivi effectif des auteurs de violences. Sans ces mécanismes, le risque est de continuer à traiter les féminicides comme des événements isolés, alors qu’ils relèvent d’un continuum de violences qui peut et doit être interrompu en amont.
Le rapport de la NHRC soulève une question de fond : l’État a-t-il une simple obligation de moyens ou une véritable obligation de résultat, lorsqu’une citoyenne est sous le coup d’une Protection Order ?
En matière de protection contre les violences domestiques, la distinction classique entre obligation de moyens et obligation de résultat devient, en réalité, insuffisante si l’on prend au sérieux les obligations de l’État en matière de droits humains.
Sur le plan strictement juridique, l’État est souvent présenté comme tenu à une obligation de moyens renforcée : il doit mettre en place un cadre légal, des institutions, des procédures et des ressources permettant de protéger les victimes.
Mais, cette lecture ne peut plus être isolée du droit international des droits humains, notamment de l’obligation de « due diligence », qui impose aux États de prévenir, protéger, enquêter et sanctionner efficacement les violences basées sur le genre [cf. Opuz v Turkey (Cour européenne des droits de l’homme - CEDH)].
Justement, la NHRC mentionne l’arrêt Opuz v. Turkey. Pouvez-vous nous expliquer cette jurisprudence ?
L’arrêt Opuz v. Turkey (CEDH, 2009) concerne une femme victime de violences conjugales répétées, malgré des plaintes et des preuves de menaces graves. Les autorités n’avaient pas pris de mesures efficaces de protection. La cour a jugé que la Turquie avait violé le droit à la vie (article 2) et l’interdiction des traitements inhumains (article 3). Elle a surtout établi un principe clé : lorsque les autorités savent ou devraient savoir qu’une personne court un risque réel et immédiat, elles ont une obligation positive de protection (prévenir, pas seulement punir après).
Dès lors qu’une Protection Order est délivrée par une autorité judiciaire, la question n’est donc plus seulement celle des moyens disponibles, mais celle de l’effectivité de la protection…
Une ordonnance de protection qui n’est pas surveillée, appliquée ou exécutée dans les faits perd sa substance juridique et devient une promesse symbolique. Or, en cas de préjudice grave ou de féminicide, la jurisprudence internationale tend à considérer que l’inaction ou la défaillance des autorités peut engager la responsabilité de l’État.
On peut donc dire qu’il existe une obligation de résultat au moins partielle : non pas garantir qu’aucune violence ne se produira jamais, ce qui serait irréaliste, mais que toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour prévenir la violence identifiable ont été effectivement mises en œuvre et suivies. Cela implique une réponse rapide aux violations des ordonnances, un suivi actif des auteurs et une coordination effective entre police, justice et services sociaux.
En ce sens, le débat soulevé par la NHRC est essentiel, car il oblige à passer d’une protection « sur papier » à une protection réellement opératoire, mesurable dans ses effets et donc justiciable en cas de défaillance.
Une ordonnance de protection qui n’est pas surveillée, appliquée ou exécutée dans les faits perd sa substance juridique et devient une promesse symbolique»
La ministre Anne Navarre-Marie a confirmé que de 2025 à ce jour, dans 7 cas sur 10, les victimes de féminicide disposaient d’une Protection Order. Dans 7 cas sur 10, le système d’alerte a fonctionné, puisque l’ordonnance existait. À quel moment précis de la chaîne la responsabilité juridique de l’État se trouve-t-elle engagée ?
Cette question démontre que l’existence d’une Protection Order ne signifie pas que la protection a été effectivement assurée. Sur le plan juridique, la responsabilité de l’État ne s’analyse pas comme un « moment unique » où elle s’activerait, mais comme une responsabilité continue, tout au long de la chaîne de prévention et de protection. C’est précisément la logique de la diligence requise en matière de violences basées sur le genre. Elle peut donc être engagée à plusieurs niveaux, selon les défaillances constatées.
Et au niveau de la coordi-nation institutionnelle ?
Au niveau de la coordination institutionnelle, la responsabilité de l’État peut être engagée lorsque les informations ne circulent pas entre police, justice et services sociaux ou lorsque les mécanismes d’urgence ne sont pas activés malgré des signaux répétés de danger.
Selon les standards inter-nationaux, notamment la jurisprudence en matière de violences domestiques, ce n’est donc pas l’existence de la Protection Order qui est déterminante, mais son effectivité réelle. Si dans 7 cas sur 10, les victimes de féminicide étaient déjà sous protection judiciaire, cela interroge moins le texte de la loi que sa mise en œuvre concrète.
Autrement dit, la responsa-bilité de l’État est engagée chaque fois que le système avait les informations nécessaires pour agir et n’a pas mobilisé les moyens appropriés pour prévenir le passage à l’acte.
Juridiquement, quels sont les critères précis qui permettent de dire que les autorités ont fait preuve de « diligence raisonnable » pour empêcher un drame ?
Si l’État avait connaissance du danger et disposait de moyens raisonnables de prévention qu’il n’a pas utilisés – mais l’appréciation reste concrète, au cas par cas, selon les circonstances et les capacités réelles d’intervention des autorités –, cela peut être qualifié de « faute lourde ».
Juridiquement, la « diligence raisonnable » en matière de prévention des violences et des féminicides se mesure à un ensemble de critères concrets et non à la seule existence de lois ou de dispositifs formels.
Le premier critère est celui de la prévisibilité du risque. Les autorités sont tenues d’agir lorsqu’il existe des signaux d’alerte connus ou accessibles : plaintes antérieures, menaces, violences répétées ou contexte de séparation conflictuelle. En droit des droits humains, dès lors que le risque est réel, identifié et immédiat, une obligation renforcée de protection s’active. Par qui ? Dans le concret : la police.
Le deuxième critère est la réactivité des autorités : les signalements doivent être traités avec célérité et les mesures d’urgence effectivement mises en œuvre, sans retard susceptible d’exposer la victime à un danger accru. Donc, la police, les Family Support Services et la justice.
Le troisième critère est la mise en œuvre effective des mesures de protection, notamment les Protection Orders : notification à l’auteur, compréhension par la victime et surtout le contrôle réel de leur respect. Une ordonnance non exécutée ou non surveillée ne satisfait pas l’exigence de diligence.
Le quatrième critère est la coordination institutionnelle entre police, justice, santé et services sociaux, afin d’assurer une réponse cohérente et continue face au risque.
Peut-on qualifier de « faute lourde » le fait qu’un agresseur récidiviste ne soit pas placé sous surveillance électronique ou humaine malgré des menaces de mort documentées ?
En droit, la « faute lourde » de l’administration ou la responsabilité pour carence grave de l’État, est généralement retenue lorsqu’il y a une défaillance particulièrement sérieuse, révélant soit une inaction inexcusable, soit une ignorance injustifiable d’un risque connu malgré des signaux d’alerte élevés. Dans ce cadre, l’absence de mesures adaptées telles que la surveillance électronique, un suivi rapproché ou des restrictions effectives de contact, peut être analysée juridiquement comme une défaillance grave dans l’obligation de protection, au regard des standards de diligence requise en droit international des droits humains.
On peut donc dire que, dans un tel scénario, ce n’est pas seulement une question de mauvaise appréciation administrative : c’est potentiellement une violation grave de l’obligation de protection de l’État, dès lors que le risque était connu et que des moyens raisonnables et proportionnés existaient pour l’atténuer.
Si la Protection Order ne protège plus, n’est-il pas temps d’engager la responsabilité civile, voire pénale, des autorités pour non-assistance à personne en danger ?
Oui, en théorie, cela peut être envisagé, mais sous des conditions strictes. Le simple fait qu’une Protection Order ne soit pas respectée ne suffit pas à engager automatiquement la responsabilité des autorités. En droit, il faut démontrer que l’État savait, ou aurait dû savoir, qu’il existait un risque réel et immédiat et qu’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour protéger la victime.
L’État bénéficie-t-il d’une protection juridique qui empêche les familles de victimes de réclamer des comptes en cas de négligence avérée des services de police ?
Non. En principe, l’État ne bénéficie pas d’une immunité qui empêcherait les familles de victimes d’engager sa responsabilité en cas de négligence avérée des services de police. Lorsque l’inaction ou les défaillances des autorités constituent une faute, la responsabilité administrative voire civile de l’État peut être engagée. Tout dépend donc de la preuve d’une faute, du lien de causalité et du manquement à une obligation positive de protection.
À noter qu’à Maurice, le délai est très court pour poursuivre l’État.
L’article 3 de notre Constitution garantit le droit à la vie. Un citoyen pourrait-il poursuivre l’État pour non-respect de ce droit fondamental en cas de protection défaillante ?
Oui, en principe, un citoyen peut engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 3 de la Constitution, si une défaillance grave de protection porte atteinte au droit à la vie. Mais il faut démontrer plus qu’une simple omission, car la jurisprudence exige en général une obligation positive de protection, une menace réelle et connue, et une défaillance des autorités à agir avec diligence raisonnable.
Cela dit, les tribunaux restent prudents : l’État n’est pas automatiquement responsable de tout acte commis par un tiers. La question centrale est donc celle du manquement grave et prévisible à l’obligation de protection.
Une question à se poser : combien de Mauriciennes ont bénéficié ou bénéficieront de l’asile politique dans d’autres pays comme la Grande-Bretagne ou la France pour la carence de l’État Mauricien à protéger les femmes mauriciennes ?
Au-delà de la sanction pénale pour l’agresseur, le système juridique mauricien est-il prêt à envisager une indemnisation des victimes par l’État pour défaut de protection ?
Oui, mais la question révèle en réalité une tension centrale du droit public mauricien : la distinction entre responsabilité pénale individuelle et responsabilité de l’État pour défaillance systémique de protection.
Le système mauricien n’a pas encore de mécanisme explicite de type « Compensation automatique de l’État pour défaut de protection » comparable à certains régimes européens ou à la logique de la CEDH. Toutefois, la Constitution garantit des droits fondamentaux (dont le droit à la vie et à la protection de la loi). La responsabilité de l’État peut être engagée en droit civil ou constitutionnel (selon les cas) pour faute de service ou violation des droits fondamentaux.
Mais en pratique, l’indem-nisation de victimes de violences privées par l’État reste encore exceptionnelle et juridiquement difficile, faute de doctrine pleinement consolidée de Positive Obligations appliquée de manière robuste par les juridictions nationales.