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Me Melany Nagen, juriste spécialisée et chargée de cours à l’université Middlesex : «Faire obstruction au travail de la police constitue une infraction pénale»

Photo : Melany Nagen

En cas de vol, la police peut-elle effectuer une fouille dans l’établissement scolaire ou appréhender l’auteur du délit sans mandat, même s’il est mineur ?
Les autorités scolaires disposent d’une certaine latitude pour effectuer des fouilles sans mandat au sein de l’établissement afin de maintenir un environnement sûr et discipliné. Cependant, lorsqu’il s’agit de la police, une fouille sans mandat est généralement considérée comme illégale, sauf dans des situations spécifiques. La police doit justifier son action et expliquer pourquoi elle n’a pas obtenu de mandat de perquisition.

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La police a le pouvoir d’arrêter une personne sans mandat si elle a des raisons de croire que celle-ci a commis ou est sur le point de commettre une infraction grave, telle qu’un crime, un meurtre ou un vol. Ce pouvoir s’applique également aux mineurs âgés de 14 ans et plus, car la responsabilité pénale à Maurice est fixée à cet âge.

Bien que la police dispose de ces pouvoirs, toute fouille ou arrestation doit être effectuée conformément à la loi et dans le respect des droits fondamentaux des individus. Ainsi, un parent doit être présent lors de l’arrestation d’un mineur de plus de 14 ans.

La direction de l’établissement scolaire peut-elle refuser l’accès aux autorités dans ce cas de figure ?
Elle ne peut s’opposer à l’intervention des forces de l’ordre lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, notamment en cas de flagrant délit, de menace à la sécurité publique, ou lorsqu’une situation urgente le justifie. La police, dans le cadre de ses pouvoirs conférés par la loi, a la responsabilité d’enquêter sur les infractions et de maintenir l’ordre, ce qui peut inclure des interventions dans un établissement scolaire.

En l’absence de flagrant délit ou de menace immédiate, les autorités policières doivent généralement obtenir une autorisation légale appropriée, telle qu’un mandat de perquisition ou une autorisation judiciaire, avant d’accéder aux locaux scolaires. Dans ce cas, la direction de l’école a le droit d’exiger la présentation de ce document avant d’autoriser l’intervention policière. Toutefois, les responsables d’établissement doivent coopérer avec les autorités compétentes tout en veillant au respect des droits des élèves et du personnel.

Un établissement scolaire n’est pas automatiquement tenu responsable en cas de vol des effets personnel d’un élève, à moins qu’il y ait une faute ou une négligence avérée» 

En cas de refus d’accès, quelles sanctions peuvent être appliquées à l’établissement scolaire ?
Le refus d’un établissement scolaire à Maurice d’accorder l’accès aux forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête sur des délits signalés, tels que des vols commis au sein de l’école, peut avoir de graves conséquences juridiques. Conformément aux dispositions légales en vigueur, faire obstruction au travail des autorités compétentes constitue une infraction pénale susceptible d’entraîner des sanctions telles que des amendes, des mesures disciplinaires ou, en cas de violation grave, des sanctions plus sévères, y compris des poursuites judiciaires.

De plus, l’établissement pourrait faire face à des répercussions administratives, comme une enquête du ministère de l’Éducation, pouvant aboutir à des avertissements officiels, une mise sous tutelle de la gestion disciplinaire, voire des sanctions pouvant affecter l’accréditation de l’établissement.

En cas de vol d’un objet de valeur en milieu scolaire, existe-t-il une possibilité de remboursement ou de compensation, notamment si l’objet a été acheté à crédit ?
Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la responsabilité de l’établissement, l’existence d’une assurance personnelle et les dispositions contractuelles régissant l’achat de l’objet.

Selon les principes du Code civil mauricien, un établissement scolaire n’est pas automatiquement tenu responsable en cas de vol des effets personnels d’un élève. Pour qu’une responsabilité puisse être engagée, il est nécessaire de démontrer une faute ou une négligence de l’établissement, notamment en matière de surveillance et de mise en place de mesures de sécurité adaptées.

Dans la pratique, de nombreux établissements scolaires incluent dans leur règlement intérieur une clause précisant qu’ils ne sont pas responsables des objets de valeur apportés par les élèves. Cette clause vise à dégager leur responsabilité en cas de vol et à inciter les élèves à ne pas apporter d’objets de grande valeur à l’école. Dans un tel cas, il serait difficile d’engager une action en responsabilité contre l’établissement, sauf si une faute grave est démontrée.

Face à ces limitations de responsabilité, les parents ou les élèves peuvent souscrire une assurance personnelle couvrant le vol des effets personnels, y compris les objets de valeur. Cette assurance peut offrir une compensation financière, indépendamment de la responsabilité de l’établissement scolaire.

Lorsque l’objet volé a été acquis à crédit, l’élève ou ses parents restent contractuellement tenus de rembourser l’emprunt, même si l’objet n’est plus en leur possession. Toutefois, certaines assurances spécifiques liées aux crédits à la consommation peuvent couvrir la perte de l’objet en cas de vol, soit partiellement soit totalement.

 

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