Me Anas Sakhawoth : «Le premier devoir n’est pas de filmer, mais d’agir»
Par
Kursley Thanay
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Kursley Thanay
Alors que des vidéos montrant des citoyens, dont des jeunes, en situation de détresse circulent sur les réseaux sociaux à Maurice, la question de la responsabilité de ceux qui filment et diffusent ces images se pose. Me Anas Sakhawoth met en garde contre une banalisation de la souffrance transformée en spectacle numérique.
Dans une situation de détresse manifeste, filmer sans aider peut-il être considéré comme un refus d’assistance ? Que doit faire un citoyen dans les premières minutes ?
La circulation récente de vidéos montrant des jeunes inconscients ou sous l’influence de drogues oblige la société à réfléchir à ses responsabilités. Le problème n’est pas technologique, mais juridique et moral.
Le Code pénal mauricien prévoit l’infraction de non-assistance à personne en danger. Lorsqu’une personne est en péril immédiat et que l’on peut aider sans se mettre en danger, il existe une obligation légale d’agir. Cette assistance peut consister à appeler une ambulance, la police ou demander une aide médicale. Filmer n’est pas automatiquement illégal, mais si l’enregistrement remplace l’aide, la responsabilité pénale peut être engagée.
Quelles sanctions existent si on filme et diffuse des images de mineurs impliqués dans un incident ?
Lorsque des mineurs sont concernés, la situation devient plus grave. Le Children’s Act 2020 prévoit une protection particulière de leur dignité, de leur sécurité et de leur intégrité psychologique. Publier des images humiliantes d’un mineur, même dans un lieu public, peut constituer une infraction. La loi interdit notamment la diffusion d’images permettant d’identifier un mineur. Une telle infraction peut entraîner une amende maximale de Rs 200 000 et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. La vulnérabilité d’un enfant renforce la protection juridique dont il bénéficie.
Si la sensibilisation repose sur l’humiliation d’une personne vulnérable, elle peut être perçue comme une exploitation plutôt que comme un acte d’intérêt public»
Si quelqu’un filme une personne en danger au lieu d’intervenir, est-ce une faute légale ou morale ?
Tout dépend des circonstances. Si la personne filmée est en danger réel et immédiat, par exemple inconsciente ou en situation de surdose, et que quelqu’un choisit volontairement de filmer plutôt que d’appeler les secours, cela peut constituer l’infraction de non-assistance à personne en danger. En revanche, s’il n’y a pas de danger imminent ou si la personne qui filme alerte également les secours, la question peut rester morale plutôt que pénale.
Diffuser une vidéo avant de la remettre à la police peut-il gêner une enquête ?
Oui. Une publication prématurée peut alerter des suspects, influencer des témoins, contaminer des preuves ou compromettre une procédure judiciaire. Le Code pénal mauricien sanctionne les actes qui entravent l’administration de la justice, notamment l’infraction de « perverting the course of justice » prévue à l’article 298A. Toutes les publications ne constituent pas une entrave, mais diffuser volontairement un contenu qui compromet une enquête peut franchir ce seuil. Lorsqu’une vidéo concerne un possible crime, la démarche responsable est de la remettre d’abord à la police.
Si une vidéo humiliante devient virale, qui est responsable ?
La responsabilité peut être partagée. La personne qui filme peut être tenue responsable si l’enregistrement est intrusif ou illégal. La personne qui partage la vidéo peut également engager sa responsabilité, car chaque republication peut constituer une nouvelle violation, notamment sous l’angle de la législation sur les technologies de l’information.
Les plateformes numé-riques disposent de leurs propres règles et ne deviennent généralement responsables que si elles ne réagissent pas après notification d’un contenu problématique.
Dire « j’ai filmé pour sensibiliser » a-t-il une valeur juridique ?
La sensibilisation peut servir l’intérêt public, mais la loi examine la proportionnalité. Il faut se demander si le message pouvait être transmis sans exposer le visage de la victime ou l’humilier. L’intention ne suffit pas à effacer le préjudice. Les tribunaux évaluent les conséquences concrètes. Si la sensibilisation repose sur l’humiliation d’une personne vulnérable, elle peut être perçue comme une exploitation plutôt que comme un acte d’intérêt public.
Où commence l’atteinte à la vie privée lorsqu’on filme une victime dans l’espace public ?
Il existe une idée fausse selon laquelle être dans un lieu public signifie perdre tout droit à la vie privée. Une personne en détresse médicale ou sous l’effet de substances conserve son droit à la dignité et à l’image. Le Data Protection Act 2017, le Cyber Security and Cybercrime Act 2021 et le Code civil protègent ces droits, notamment le droit à l’image reconnu comme un droit extrapatrimonial. La dignité humaine ne dépend pas du lieu où se trouve la personne.
La dignité humaine ne dépend pas du lieu où se trouve la personne»
Le floutage du visage suffit-il à protéger la victime ?
Le floutage peut réduire les risques juridiques, mais il ne constitue pas une protection absolue. Une personne peut être identifiée par sa voix, ses vêtements, le lieu ou le contexte, surtout dans une société de petite taille comme Maurice. Les dommages psychologiques, sociaux ou réputationnels peuvent déjà être causés. Le préjudice numérique peut être durable.
La législation est-elle dépassée par les usages numériques ?
Maurice ne possède pas d’infraction spécifique appelée « voyeurisme numérique ». Cependant, le cadre juridique existant – Code pénal, Children’s Act, The Information and Communication Technologies Act (ICT Act) et la responsabilité civile – offre déjà des moyens de sanctionner des comportements nuisibles. Le problème peut résider davantage dans l’application de la loi et dans la sensibilisation du public que dans l’absence de législation.
L’absence de sanctions claires peut-elle encou-rager une culture de l’humiliation publique ?
Oui. Lorsque des contenus humiliants circulent librement sans poursuites, une culture peut se développer où l’on filme au lieu d’aider et où la souffrance devient un spectacle. L’ambiguïté juridique peut être interprétée comme une forme de tolérance.
Faut-il créer une infraction spécifique liée à l’acte de filmer et de diffuser des scènes de détresse ?
Il existe des arguments en faveur d’une infraction spécifique visant l’enregistrement et la diffusion d’images de personnes en détresse, en particulier des mineurs. Cela pourrait clarifier les limites juridiques. Toutefois, même sans nouvelle loi, les tribunaux disposent déjà d’outils pour sanctionner les cas graves. La question essentielle reste l’application de la loi.
Le droit doit-il aussi envoyer un message moral à la société ?
Le droit ne sert pas seulement à punir, il exprime des valeurs sociales. À l’ère des réseaux sociaux, il rappelle l’importance de la dignité humaine, de la protection des personnes vulnérables et du devoir d’assistance. Filmer une personne en détresse n’est pas automatiquement criminel, mais cela peut le devenir si cela remplace l’aide, humilie un mineur, perturbe la justice ou porte atteinte à la dignité. La technologie évolue, mais la responsabilité demeure.
Un jeune inconscient, une scène d’agression, des citoyens dans un état second… En quelques minutes, la vidéo circule sur WhatsApp, Facebook ou TikTok. L’indignation enfle.
Que fait la police dans ce type de situation ? À la Mauritius Police Force, on affirme surveiller « ce qui se passe à la fois sur le terrain et sur la Toile ». Mais lorsqu’une vidéo montrant un incident circule en ligne, la première étape n’est pas l’arrestation, c’est la vérification. « La police se renseigne avant tout pour en établir la véracité », explique-t-on. Date, heure, identité des personnes impliquées : rien ne peut être laissé à l’approximation numérique.
Car en matière pénale, une vidéo ne suffit pas. Elle doit être authentifiée pour être utilisée dans une enquête. Surtout, il faut un « aggrieved party » - une personne lésée qui signale officiellement les faits. Autrement dit, sans plainte ou signalement formel, la machine judiciaire peine à se mettre en marche.
Cette exigence peut frustrer à l’ère des réseaux sociaux, où l’opinion publique agit souvent comme un tribunal instantané. Mais pour la police, une enquête « se construit sur des éléments de preuve », et c’est sur ces éléments tangibles que la cour se base pour rendre un jugement.
Autre limite : la traçabilité. Interrogée sur l’identification des auteurs des vidéos ou des comptes anonymes qui les partagent, notamment via des applications cryptées, la police ne détaille pas ses méthodes. Silence également sur les dispositifs spécifiques de protection des victimes, notamment les mineurs, lorsque les images deviennent virales.
Concernant le retrait des contenus, la procédure passe par la plateforme nationale Maucors, en collaboration avec le CERT-MU. Le délai de suppression peut varier selon les cas et les plateformes concernées.
Face à la multiplication de ces scènes filmées, la police lance un appel à la responsabilité collective. « Toute diffusion de contenus en ligne doit se faire dans le respect de la loi, de la dignité et de la vie privée d’autrui. » Elle invite aussi les internautes à la prudence : l’authenticité et le contexte d’une publication ne sont pas toujours vérifiés.
À l’heure du réflexe smartphone, filmer est devenu instinctif. Mais entre le clic et le tribunal, il existe un fossé juridique que la viralité ne comble pas.