La Cour suprême a sommé un locataire de payer l’intégralité de la taxe sur un terrain qu’il loue au ministère du Logement et des Terres sur les Pas géométriques à Poste-Lafayette. Le locataire réclamait une remise de 25 %, car il estimait qu’il n’avait pas d’accès direct sur la mer.
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Le terrain ne donne pas un accès direct à la plage. C’est pourquoi la Société de l’Estoil réclamait une remise de 25 % sur la taxe résidentielle, car elle estime que son bail ne concerne pas un terrain pieds dans l’eau. La Cour suprême est cependant d’un avis différent.
Cette instance judiciaire avait été appelée à se prononcer sur la définition de « sea frontage » pour déterminer le montant de la taxe résidentielle que doit payer la Société de l’Estoil. Celle-ci détient un bail sur les Pas géométriques à Poste-Lafayette.
La société a soutenu dans sa plainte qu’elle ne dispose pas d’un accès direct sur la plage vu qu’il y a une autre propriété située entre le bord de mer et la sienne. Toutefois, il existe un sentier faisant 1m50 de large et 65,40 mètres de long par lequel le détenteur du bail peut accéder à la plage.
Interprétation restrictive
Selon les dispositions de la Pas Géométriques Act, un terrain est considéré comme un « Campement Site » lorsqu’il est contigu à un terrain de l’État qui ne fait l’objet d’aucun bail et qui donne accès au bord de mer.
L’État et le ministère du Logement et des Terres ont pour leur part fait ressortir qu’une loi fiscale doit être interprétée de façon restrictive.
Un argument que la Cour suprême a retenu. Elle a soutenu qu’une interprétation littérale de la Pas Géométriques Act révèle que le terrain de la Société de l’Estoil est un « Campement Site ». En sus, la Cour suprême a précisé qu’il n’y a aucune ambiguïté dans la loi qui mérite d’être interprétée en faveur de la plaignante.
La Société de l’Estoil avait également fait référence à un jugement de la Cour suprême prononcé en 2006 où celle-ci avait accordé gain de cause à un locataire après avoir conclu que son terrain n’est pas un « Campement Site ».
Mais la Cour suprême a souligné que dans cette affaire-là, il existait une route publique entre le terrain en question et le bord de mer. La cour a également affirmé qu’elle ne peut se substituer ni aux parties contractantes pour déterminer les termes de la convention ni au législateur.
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