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L’engagement entre employeur et salarié - Contrat d’embauche

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Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’un employeur sous certaines conditions  et moyennant  une rémunération.

Cet engagement doit inclure son désignation d’emploi, ses conditions de travail, le montant de son salaire de base, son horaire de travail et la durée de son contrat, entre autres.

L’article 8 de l’Employment Rights Act stipule qu’un  employeur doit remettre, dans un délai de 14 jours, un  contrat par écrit à tout  nouvel employé après 30 jours de travail  consécutifs. Le document peut être rédigé en anglais, français ou créole.

Une copie de cette déclaration doit être soumise au secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi dans un délai de 30 jours, après que le travailleur eut complété 30 jours de travail consécutifs.

Protection contre la résiliation du contrat

Sous l’article 38 de l’Employment Rights Act, aucun employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail d’un salarié en raison de (a) son origine ethnique, sa couleur, sa religion,  son opinion politique, son orientation sexuelle, sa situation matrimoniale et ses responsabilités familiales ; (b) son absence temporaire suivant un accident, en cas de maladie dûment notifiée et soutenue par un certificat médical ; (c) son congé de maternité ; (d) son appartenance à un syndicat ou pour ses activités syndicales après ses heures de travail ou pendant ses heures de travail avec le consentement de son employeur ; et (e) pour avoir de bonne foi déposé une plainte contre son employeur et du fait qu’il a fait valoir  ses droits prévus par la loi ou par une convention collective ou par une décision arbitrale.

Un employeur ne peut pas résilier le contrat d’embauche d’un travailleur pour mauvaise conduite ou mauvaise performance, sauf si (a)  de bonne foi, il n’a aucune autre alternative ; (b) le travailleur a eu l’occasion de répondre à l’accusation portée contre lui ; (c) s’il a notifié le travailleur de la charge qui pèse contre lui dans un délai de 10 jours à compter de l’instant où il prend connaissance de la faute ; et (d) le travailleur a eu un délai d’au moins sept jours pour répondre à la charge qui lui a été reprochée.

La notification est remise en personne ou par lettre recommandée à son adresse habituelle ou à son dernier lieu de résidence connu. Il sera considéré que la notification ou l’avis lui a été dûment remis quand il refuse d’en prendre livraison après avoir été informé que l’avis l’attend à un bureau de poste particulier.

Comité disciplinaire

Un travailleur peut se faire assister par son syndicat ou son représentant légal ou par un officier du ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi dans un comité disciplinaire.

La personne qui préside un comité disciplinaire ne devrait pas avoir participé à l’enquête et devrait être en mesure de prendre une décision en toute impartialité. Il est aussi dit que le travailleur peut négocier une compensation pendant l’audition, afin de favoriser un règlement. Toutefois, au cas où il aurait négocié un accord, l’employé ne peut participer au Workfare Programme.

La résiliation du contrat de travail prend effet au plus tard dans les sept jours après que le travailleur a répondu à l’accusation portée contre lui ou à la fin d’une audition. Il peut déposer une plainte au ministère du Travail, dans un délai de 14 jours suivant son licenciement. 

Suspension

Toute suspension sans solde comme mesure disciplinaire ne peut dépasser quatre jours ouvrables. Et toute suspension en attendant un comité disciplinaire doit être rémunéré. 

Raison économique

Un employé  doit être informé de la raison de sa suspension. Il convient de souligner qu’un employeur peut aussi mettre fin à un contrat de travail pour raison économique ou structurelle.  Il doit donner un préavis de 30 jours — oral ou par écrit ou comme stipulé dans le contrat de travail.

Pendant la période de préavis de licenciement, l’employeur doit accorder une durée raisonnable de temps libre, sans perte de salaire, à l’employé pour lui permettre de chercher du travail ailleurs.  

 

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