Judiciaire – En 58 ans : Ces arrêts qui ont façonné le visage de Maurice

Par Le Défi Quotidien
Publié le: 12 mars 2026 à 16:30
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En cinquante-huit ans d’indépendance, les tribunaux mauriciens ont rendu des décisions qui ont profondément reconfiguré les droits des citoyens, les équilibres institutionnels et les rapports entre l’État et la société.

Ce 12 mars 2026, Maurice célèbre le 58ᵉ anniversaire de son indépendance et le 34ᵉ anniversaire de la République. Une date qui convoque naturellement le souvenir des luttes politiques et des conquêtes démocratiques. Mais derrière les commémorations officielles, un autre pouvoir a silencieusement façonné la nation : le judiciaire. Par ses arrêts, souvent rendus dans des circonstances tendues, il a tracé les contours des droits fondamentaux, défini les limites du politique et parfois devancé la société sur des questions que le législateur n’osait pas trancher. Retour, avec Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, sur les jugements qui ont fait jurisprudence.

1998 : L’égalité a ses limites 

L’affaire Matadeen & Anor v. Pointu & Ors est la première grande leçon de droit constitutionnel que le Conseil privé adresse à Maurice. En cause : une modification des règlements d’examen par le ministère de l’Éducation, introduisant avec un préavis jugé insuffisant une nouvelle option – le cinquième papier de langue orientale –, que les requérants considéraient comme une violation du principe d’égalité.

Le Conseil privé tranche autrement. S’appuyant sur des principes issus du droit européen pour interpréter les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux — démarche inscrite dans la logique de la Déclaration universelle des droits de l’homme, rappelle Me Bhuckory —, il infirme la Cour suprême mauricienne sur deux points essentiels.

D’abord, la Constitution de Maurice ne contient pas de principe général, indépendant et justiciable, d’égalité devant la loi qui permettrait aux tribunaux d’invalider toute loi ou acte administratif jugé « injuste ». Ensuite, le fait d’accorder un préavis court pour l’introduction de cette nouvelle option peut être inéquitable ou administrativement maladroit ; il ne constitue pas pour autant une discrimination inconstitutionnelle au sens des articles 3 et 16 de la Constitution, dès lors que la règle s’applique à tous.

L’arrêt pose une frontière essentielle entre l’inéquité administrative et la violation constitutionnelle — une frontière que les juridictions mauriciennes continueront d’arpenter pendant des décennies.

2006 : Le juge, dernier rempart de la liberté 

Huit ans plus tard, c’est la séparation des pouvoirs elle-même qui se trouve au cœur du prétoire. Dans l’affaire The State v. Abdool Rachid Khoyratty, le législateur avait amendé la loi pour interdire aux tribunaux d’accorder la liberté conditionnelle à des personnes arrêtées pour certains délits de drogue. Une disposition qui, dans les faits, liait les mains du juge avant même que l’affaire ne soit examinée sur le fond.

Le Conseil privé invalide cette disposition avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Son raisonnement s’ancre dans l’article 1 de la Constitution mauricienne, qui garantit l’entité « État démocratique » : la démarcation entre le législatif et l’exécutif d’un côté, et le judiciaire de l’autre, y est inhérente et profondément ancrée. Le pouvoir de décider d’accorder ou de refuser la liberté provisoire est une prérogative inhérente et exclusive du judiciaire. Et – point capital – le Parlement ne peut y déroger, pas même par voie d’amendement constitutionnel.

« Il n’était pas question que l’exécutif attache les mains du judiciaire lorsqu’il s’agit de la liberté d’un citoyen avant même que l’affaire ne soit jugée sur le fond », résume Me Bhuckory. 

La présomption d’innocence, ajoute-t-il, doit être respectée en toutes circonstances. L’arrêt Khoyratty demeure une référence absolue : lorsqu’il est question de liberté individuelle, c’est au judiciaire de trancher. Le reste relève de l’empiètement.

2008 : Promesse électorale légitime vs corruption 

L’affaire Ashock Jugnauth v. Raj Ringadoo introduit une question plus politique : où s’arrête la promesse électorale légitime et où commence la corruption ?

Les faits sont précis. Ashock Jugnauth, alors ministre de la Santé, est accusé d’avoir, dans la circonscription n°8 (Moka/Quartier-Militaire), promis à l’approche du scrutin l’aménagement d’un cimetière à Saint-Pierre pour un coût de deux millions de roupies, destiné à la communauté musulmane, ainsi que le recrutement de 101 Health Care Assistants et d’autres employés d’hôpital issus de cette même circonscription. Il lui est reproché d’avoir enfreint les articles 45(1)(a)(ii) et 64(1) du Representation of the People Act. C’est le candidat battu du Parti travailliste, Raj Ringadoo, qui avait dénoncé ces agissements dans une pétition électorale.

La Cour suprême annule l’élection d’Ashock Jugnauth. Le 5 novembre 2008, ce dernier conteste cette décision devant le Conseil privé. Les Law Lords confirment : il avait été établi que même si le recrutement relève des fonctions gouvernementales, son organisation à une date proche du scrutin démontre une intention de marchander des emplois contre des votes — d’autant que le ministre ne pouvait ignorer ces recrutements et en supervisait les étapes, ce qui contredisait sa défense.

La ligne de démarcation tracée par les Law Lords est désormais gravée dans la jurisprudence mauricienne. « Il y a une nette distinction entre appeler les électeurs à voter pour un candidat par des promesses d’une portée nationale, et la corruption dans le sens de marchander des votes contre des faveurs ou d’acheter les votes d’électeurs d’une circonscription 
particulière », précise Me Bhuckory, qui était l’avocat de Raj Ringadoo dans cette affaire.

Ce principe a été réaffirmé ultérieurement dans l’affaire Suren Dayal v. Pravind Jugnauth, où le Conseil privé a estimé que les promesses relatives à l’augmentation de la pension de vieillesse concernaient l’ensemble de la population et non les électeurs d’une circonscription particulière, et ne constituaient donc pas une forme de corruption électorale.

2019 : La frontière du conflit d’intérêts 

L’affaire DPP v. Pravind Jugnauth est l’une des plus politiquement chargées de l’histoire judiciaire récente. Poursuivi par l’ex-Independent Commission Against Corruption (Icac) pour conflit d’intérêts, l’ancien Premier ministre était accusé d’avoir, le 23 décembre 2010, en sa qualité de ministre des Finances, approuvé la réallocation de fonds budgétaires pour régler l’acquisition de MedPoint Ltd en vue de sa conversion en hôpital gériatrique, une clinique dont un membre de sa famille était actionnaire.

Le 2 juillet 2015, la cour intermédiaire le condamne à 12 mois de prison. Le 16 juillet 2015, un rapport social favorable est soumis à la cour. Pravind Jugnauth refuse toutefois d’effectuer des travaux communautaires et fait appel. Le 25 mai 2016, la Cour suprême l’acquitte. Le Directeur des poursuites publiques porte alors l’affaire devant le Conseil privé, qui confirme l’acquittement le 25 février 2019.

La juridiction londonienne établit qu’un fonctionnaire ne commet pas d’infraction de conflit d’intérêts au sens du Prevention of Corruption Act – aujourd’hui remplacée par le Financial Crimes Commission Act – s’il participe à une décision par simple devoir administratif, sans intention coupable, et si cette décision était déjà entérinée. L’honnêteté et l’absence de gain personnel sont des éléments déterminants.

L’apport doctrinal de l’arrêt réside dans la clarification de la notion même de conflit d’intérêts : la Cour intermédiaire en avait retenu une définition large ; la Cour suprême l’avait restreinte ; le Conseil privé a confirmé cette restriction. Une hiérarchie d’interprétations qui dit beaucoup sur la complexité de la notion et sur les enjeux qu’elle recouvre.

2023 : La fin d’un vestige colonial 

Le jugement rendu dans l’affaire Abdou Seek v. The State of Mauritius est d’une nature différente. Il ne tranche pas un litige entre acteurs politiques. Il dit quelque chose de plus fondamental sur la société mauricienne et sur ce qu’elle est prête à reconnaître comme droit.

La Cour suprême déclare inconstitutionnelle l’article 250(1) du Code pénal, qui criminalisait les actes sexuels consensuels entre hommes adultes – une disposition héritée de l’époque coloniale britannique de 1838. Son raisonnement s’articule autour de l’article 16 de la Constitution, dont elle interprète le terme « sexe » comme incluant l’orientation sexuelle. La loi incriminée ciblait de manière disproportionnée les hommes homosexuels en criminalisant leur seul mode d’expression sexuelle, alors que les couples hétérosexuels ne sont soumis à aucune restriction comparable. La Cour souligne par ailleurs qu’il n’existe aucune justification légitime — ni de sécurité nationale, ni d’intérêt public — pour justifier l’ingérence de l’État dans la vie privée d’adultes consentants.

La Cour rappelle que Maurice est un État laïc et démocratique, et que cette disposition ne reflète plus les valeurs contemporaines de la société mauricienne. Me Bhuckory note que le précédent Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, avait déjà exprimé l’opinion qu’une réforme s’imposait. C’est finalement le judiciaire qui a tranché là où le législatif n’avait pas agi.

2024 : L’environnement comme intérêt légitime

Le dernier arrêt en date, Ministère de l’Environnement v. EcoSud, ouvre un territoire nouveau — et potentiellement mondial dans sa portée. L’ONG Eco-Sud avait contesté devant l’Environment and Land Use Tribunal le permis d’impact environnemental accordé au projet immobilier Pointe-d’Esny Lakeside Company Limited. Le Tribunal avait rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas de locus standi suffisant pour agir, s’appuyant sur le précédent Baumann et sur l’amendement apporté à l’Environmental Protection Act en 2020, qui avait restreint la possibilité pour des individus ou groupes de contester des « développements ».

Eco-Sud porte l’affaire en Cour suprême. Le 18 juillet 2023, celle-ci rend un jugement historique contre le ministère de l’Environnement, assouplissant les critères permettant à toute personne ou ONG de saisir l’ELUAT d’une demande d’annulation d’un permis, même en l’absence de preuve que le projet contesté leur porte directement préjudice.

Le Conseil privé confirme : le préjudice susceptible de fonder une action ne doit pas se limiter aux intérêts économiques ou privés, mais peut inclure les intérêts environnementaux. Les objections d’Eco-Sud n’étant ni triviales, ni frivoles, ni vexatoires, les Law Lords se montrent par ailleurs très critiques envers le ministère de l’Environnement.

Il n’est donc plus nécessaire pour une organisation de défense de l’environnement de démontrer que ses intérêts financiers sont affectés. Il lui suffit d’établir que ses intérêts, au sens large, en tant que défenseur légitime de l’environnement avec un « proven track record », ont été lésés. « C’est un précédent en matière environnementale, non seulement pour Maurice, mais aussi pour le monde entier », affirme Me Bhuckory, l’un des avocats d’Eco-Sud dans cette affaire.

Vers une Cour constitutionnelle ? 

À l’issue de ce panorama jurisprudentiel, Me Sanjay Bhuckory formule une proposition qui dépasse le commentaire doctrinal : il est temps, selon lui, que Maurice se dote d’une Cour constitutionnelle chargée de statuer spécifiquement sur les questions de constitutionnalité.

L’argument est structurel. Aujourd’hui, pour contester la constitutionnalité d’une loi, il faut attendre qu’une personne soit directement et concrètement affectée par elle. Ce mécanisme est lent, aléatoire, et laisse en vigueur des dispositions potentiellement contraires aux droits fondamentaux jusqu’à ce qu’un justiciable ait le courage et les moyens de les contester. « Il ne faut pas attendre qu’une personne soit directement affectée pour obtenir un avis sur la constitutionnalité d’une loi. Si une législation porte atteinte aux droits individuels, il devrait être possible de la contester plus rapidement », plaide-t-il.

Me Bhuckory cite le modèle français : le Conseil constitutionnel peut être saisi a priori – avant même qu’une loi ne soit adoptée – par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou soixante députés, afin de vérifier sa conformité à la Constitution.

Cinquante-huit ans après l’indépendance, l’idée mérite d’être posée publiquement : une démocratie mature ne devrait pas attendre qu’un citoyen soit lésé pour s’interroger sur la validité de ses propres lois.

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