Tout comme c’est déjà le cas pour la nomination du directeur général de l’Independent commission against corruption (Icac), le Premier ministre reste, au final, la personne qui dirigera la Financial Crime Commission (FCC). La section 10 du projet de loi, qui n'est d'ailleurs pas en circulation, stipule que le Président de la République doit nommer le directeur général sur recommandation du Premier ministre, celui-ci ayant préalablement consulté le leader de l'opposition. Le Chef de l’État est donc tenu de se plier à l’avis du Chef du gouvernement, tandis que l’obligation de consulter le leader de l’opposition n’est qu’une simple procédure, voire pour la forme.
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Les qualifications requises pour être directeur général de la FCC
- Doit avoir servi en tant que juge à la Cour suprême.
- Doit avoir servi comme magistrat à Maurice pendant au moins 10 ans.
- Est, ou a été, un avocat pratiquant ou un officier de justice pendant au moins 10 ans.
- A pendant une période totale d'au moins 10 ans exercé les fonctions de magistrat à Maurice et a été soit un avocat en exercice ou un officier de justice, soit à la fois un avocat en exercice et un officier de justice.
- Soit a servi dans un organisme anti-corruption à un niveau supérieur acceptable pour le Premier ministre et possède une vaste connaissance et expérience aux niveaux national et international dans le domaine des délits financiers.
Un mandat renouvelable ne dépassant pas cinq ans
Le texte de loi prévoit que le contrat du directeur général ne soit pas moins de trois ans, mais pas plus de cinq ans. Par contre, il est éligible pour des renouvellements de mandat. Il est aussi précisé que le directeur général de la commission « ne sera pas sujet à la direction ou le contrôle d’une autre personne ou autorité ».
Révocation du directeur général
Le directeur général de la commission ne prend des ordres de personne, mais il est vulnérable face à la commission parlementaire sur la Financial Crime Commission. Selon le texte de loi, « si la commission parlementaire a des raisons de croire que le directeur général s'est rendu coupable d'une négligence grave, d'une irrégularité ou d'une faute si grave qu'il convient de mettre fin à son mandat, ou que le directeur général est incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge, que cette incapacité survienne d'une infirmité physique ou mentale ou de toute autre cause », le comité parlementaire peut suspendre « par décision de la majorité de ses membres » le directeur général de ses fonctions.
Le comité parlementaire doit ensuite envoyer le dossier à l’Attorney-General qui, après examen du dossier, pourra suggérer les actions disciplinaires ou autres qu’il faudra prendre. Un comité disciplinaire sera ensuite instruit pour que le directeur général puisse se défendre de la charge pesant contre lui. Si la charge est établie, le comité parlementaire décidera s’il faut oui ou non limoger le directeur général ou imposer une autre sanction.
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