Interview

Entente délictueuse et complicité : deux actes distincts

Germain Wong Yuen Kook. Germain Wong Yuen Kook.

On entend souvent parler du délit d’entente délictueuse et celui de complicité. Qu’en est-il de ces deux délits ? L’avocat Germain Wong Yuen Kook les aborde dans un entretien accordé au Défi Plus. Il est catégorique. Les deux délits diffèrent. Dans l’un, dit-il, il faut qu’il y ait accord entre plusieurs protagonistes pour commettre un acte illégal. Alors que dans l’autre, le protagoniste agit en second plan d’un acte illégal.

C’est quoi le délit d’entente délictueuse (conspiracy) et que dit notre législation à ce sujet ?
L’article 109 de la Criminal Code (Supplementary) Act réprime le délit d’entente délictueuse (aussi appelé complot ou conspiracy). Le délit de complot se matérialise quand une personne consent avec une ou plusieurs autres à accomplir un acte illégal, injustifié ou préjudiciable à une autre personne ou d'utiliser des moyens illicites pour commettre un acte, qui lui n’est pas illégal. Ainsi, du moment que deux personnes consentent à commettre un délit, peu importe si l’acte illégal aboutit ou pas, ou si l’un des conspirateurs se rétracte par la suite, le délit de complot est pleinement matérialisé par le simple fait de l’échange de consentement.

Parlez-nous du délit de complicité ?
Tout d’abord, il ne peut y avoir de complicité que s’il existe un délit « principal ». La complicité repose sur deux protagonistes au moins. Il doit y avoir l’auteur principal qui est l’individu qui va accomplir ou commettre le délit « principal ». Par exemple, le voleur qui arrache la chaîne en or du cou de la victime.

Le complice lui, ne commet pas le délit en lui-même. Il n’intervient qu’à titre secondaire. Par exemple, quelqu’un qui monte la garde, tandis que l’auteur du vol commet son forfait. Ainsi, la complicité est une forme de participation criminelle où le complice aide, en connaissance de cause, l’auteur à la réalisation du délit « principal ». La complicité peut prendre plusieurs formes.

Ainsi, l’article 38 de notre Code pénal criminalise trois types d’actes: (i) primo, le fait de donner des instructions pour commettre un délit (ii) secundo, le fait de procurer des armes, des instruments ou tout autre moyen pour aider à la commission d’un délit (par exemple, procurer des médicaments pour aider une personne à avorter ou procurer un couteau pour agresser quelqu’un) (iii) tertio, le fait de préparer ou de faciliter l’auteur de l’action dans la réalisation du délit (par exemple, faire le guet). Ainsi, l’acte matériel de complicité est distinct de l’acte matériel du délit commis par l’auteur principal.

La complicité est une forme de participation criminelle où le complice aide l’auteur à la réalisation du délit principal

Est-ce qu’il existe une similitude entre le délit d’entente délictueuse et celui de complicité ?
Ce sont deux délits totalement différents. Tout d’abord, dans le délit d’entente délictuelle, il n’y a que des « auteurs principaux ». Ils seront punis de la même peine.

Cependant, pour le délit de complicité, cela repose sur l’existence d’un délit « principal ». Il y aura donc forcément deux protagonistes : l’auteur du délit « principal » et le complice. Secundo, dans le délit d’entente délictueuse, un accord ou un échange de consentement suffit à matérialiser le délit. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte matériel ou une participation.

En revanche, pour le délit de complicité, il faut un acte positif du complice (que ce soit donner des ordres, procurer des armes, préparer ou faciliter la réalisation du délit). Tertio, la sentence pour le délit d’entente délictuelle est « fixe », tandis que pour le délit de complicité, tout va dépendre du délit « principal » que l’auteur aurait commis.

Quels sont les éléments clés pour établir le délit d’entente délictueuse ?
Pour établir le délit d’entente délictueuse, il faut que la poursuite prouve : (i) qu’il y avait un accord entre deux personnes (au moins) ; (ii) que cet accord était basé sur le fait de commettre un délit et (iii) l’intention des parties de réaliser le délit.

Quid du délit de complicité ?
La poursuite aura à prouver que les faits commis par l’auteur principal sont punissables, car s’il n’y a pas de délit, il n’y a point de complicité. Puis, il faut prouver une participation intentionnelle. Cela se matérialise par un acte de commission.

En revanche, une omission ne peut pas caractériser un acte de complicité (par exemple, un simple « spectateur » d’un vol n’est pas considéré comme un complice). Ainsi, la poursuite doit prouver que l’acte de commission tombe sous l’un des trois cas établis sous l’article 38 du Code pénal.

Qu’encourt une personne reconnue coupable d’entente délictueuse ?
Toute personne jugée coupable du délit d’entente délictueuse est passible de la servitude pénale pour une durée ne dépassant pas 10 ans et d’une amende n’excédant pas Rs 100 000.

Que risque celle jugée coupable de complicité ?
Malgré la distinction faite entre un auteur et un complice, ce dernier est assimilé à l’auteur pour ce qui est de la répression. Ainsi, le complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal.

Aussi, la sentence du complice va dépendre des d’amendes et des peines d’emprisonnement prévus pour le délit qu’aurait commis l’auteur principal.

Mais dans la pratique, la cour se montre généralement plus clémente à l’égard du complice.

 

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