Enchères publiques - Crime organisé : l’État encaisse le pactole
Par
Mukul Doollah, Kursley Thanay
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Mukul Doollah, Kursley Thanay
La FCC s’apprête à mettre aux enchères une soixantaine de biens saisis dans des affaires de drogue, de fraude et de corruption. Derrière cette vente, une ambition plus large : transformer l’argent du crime en ressource publique. Non sans tensions juridiques.
Des voitures, des bateaux, des engins de chantier. Des maisons à Flic-en-Flac, des terrains à Baie-du-Tombeau et à Albion. D’ici la fin du mois – la date exacte n’a pas encore été communiquée –, la Financial Crimes Commission (FCC) mettra aux enchères publiques plus de soixante biens saisis dans le cadre d’enquêtes liées au trafic de drogue, à la fraude et à la corruption. Les montants en jeu varient considérablement : certains biens sont estimés à environ Rs 100 000, d’autres atteignent Rs 10 à 20 millions, voire davantage. L’ensemble est évalué à Rs 75-100 millions.
Ce n’est pas une vente ordinaire. C’est, selon la FCC elle-même, un signal. Derrière chaque bien mis en vente, il y a une enquête, parfois une condamnation, souvent une procédure encore en cours. Robert Seeruthun, Acting Head de l’Asset Recovery and Management Division, résume : « Sa bann bien-la finn sezi sirtou dan bann case ladrog, kot finn transport ladrog ouswa kot finn ena kas ki finn vinn avek trafic. Ek osi dan bann case frod ouswa koripsion kot bann bien finn aste avek bann fon ilisit. »
Pendant des années, ces actifs dormaient : stockés, entreposés, se dépréciant lentement. Des véhicules qui perdent de la valeur. Des bateaux qui rouillent. Des terrains qui génèrent des coûts sans produire de revenus. La logique de la vente aux enchères est d’abord pragmatique : libérer ces actifs immobilisés, en tirer un prix conforme au marché, et faire entrer de l’argent dans les caisses de l’État. « Si fer enn ‘auction’, bann veikil pou kapav ale a bann pri abordab. Se enn lokazion pou ranfors bidze reveni leta », avance Robert Seeruthun.
Pour que le dispositif tienne, il faut que le public y fasse confiance. C’est l’enjeu que Mohummud Riad Mungur, Acting Head de l’Unexplained Wealth Unit, place au centre de sa démarche. Plusieurs modèles de gestion ont été étudiés avant d’opter pour la formule des enchères publiques, jugée la plus transparente. Les bien seront inspectables avant la vente. Les enchères se dérouleront en présence des participants. « Saki met highest bid, li vinn gagn li », dit-il simplement.
La question des affaires encore en cours complique cependant l’équation. Lorsqu’une procédure judiciaire n’est pas terminée, les fonds issus de la vente sont placés sur des comptes bancaires dédiés jusqu’au jugement définitif. Si la personne concernée est acquittée, elle récupère la valeur de son bien – non le bien lui-même, mais son équivalent monétaire au prix de la vente. « Si kiken arive prouv so linosans, nou pou retourn li so kas. Li enn ‘win-win situation’, parski nou pe vann bann bien-la a zot ‘market value’. Apre kat-sink-an, kan li gagn so case, li pou gagn so kas ki nou pe vann asterla », assure Mohummud Riad Mungur.
En cas de confiscation définitive, les sommes sont réparties selon une logique précise : une partie sert à indemniser les victimes, une autre couvre les coûts opérationnels, le reste est transféré vers le gouvernement et la FCC. Une portion des revenus pourra également être reversée à l’État, en fonction du volume des biens vendus et des montants générés.
C’est précisément là que le droit intervient et que les certitudes s’estompent. L’avocat Taij Dabycharun commence par poser une distinction que la confusion publique tend souvent à effacer. La saisie, le gel et la confiscation sont trois réalités juridiques distinctes. « La saisie est une mesure provisoire visant à prendre le contrôle du bien pendant l’enquête. Le gel, quant à lui, empêche le propriétaire de vendre ou de transférer le bien. Enfin, la confiscation correspond au transfert définitif du bien à l’État », explique-t-il.
La FCC Act 2023 donne à la FCC le pouvoir d’intervenir à chacun de ces stades. L’article 61 lui permet de saisir un bien dès le stade de l’enquête, sans qu’une accusation formelle soit encore portée, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est lié à un délit. Les articles 87 et 88 permettent d’obtenir auprès d’un juge une saisie conservatoire, y compris en l’absence de poursuites pénales. L’article 77 encadre la confiscation après condamnation pénale, tandis que les articles 95 et 96 permettent une confiscation dans le cadre d’une action civile, « même sans condamnation ».
Sur la question de la vente des biens, l’article 84 prévoit qu’en principe la réalisation intervient après un ordre de confiscation. Mais des exceptions existent : lorsqu’un bien se déprécie rapidement ou génère des coûts élevés, la cour peut autoriser des mesures de gestion anticipées. « Toute vente nécessite une autorisation judiciaire et reste strictement encadrée », insiste Me Dabycharun.
Le dispositif dit des « richesses inexpliquées » pousse la logique encore plus loin. L’article 114 permet à la FCC d’exiger des explications sur l’origine du patrimoine d’une personne. Mais c’est l’article 112(4) qui concentre les enjeux les plus sensibles : il prévoit expressément que la charge de la preuve repose sur la personne concernée. Si un patrimoine paraît disproportionné par rapport aux revenus déclarés, c’est à son propriétaire de démontrer qu’il provient de sources licites, et non à l’État de prouver le contraire.
Ce renversement, inhabituel en droit pénal classique, heurte deux droits fondamentaux protégés par la Constitution mauricienne : le droit de propriété et la présomption d’innocence. « La confiscation sans condam-nation et le renversement de la preuve peuvent être contestés constitutionnellement dans certaines situations », reconnaît Me Dabycharun. La loi prévoit des garde-fous – un contrôle judiciaire obligatoire, un test fondé sur les « reasonable grounds » et les « interests of justice » – mais leur application, précise-t-il, doit rester « proportionnée et équitable ».
Quant aux recours pour ceux dont les biens ont déjà été vendus, ils existent, mais ne garantissent rien. L’article 105 permet de demander une compensation dans certaines circonstances. Une personne acquittée peut saisir la cour pour réclamer des dommages-intérêts ou introduire un recours constitutionnel. « L’indemnisation n’est pas automatique et dépend de la décision du tribunal », avertit Me Dabycharun. Chaque cas est évalué en fonction des circonstances et des éléments de preuve disponibles.
Ce que prépare la FCC dépasse la logique comptable d’une vente aux enchères. En transformant des actifs criminels en revenus publics – pour indemniser des victimes, couvrir des coûts opérationnels, ou alimenter les caisses de l’État – elle affirme une conception nouvelle de la lutte contre la criminalité financière : non seulement punir, mais récupérer.
C’est un modèle que d’autres juridictions ont adopté avant Maurice, avec des résultats variables. Son efficacité dépendra moins de la robustesse du cadre légal que de la rigueur avec laquelle il sera appliqué. Me Dabycharun le dit sans ambiguïté : la FCC Act 2023 est « un régime juridique particulièrement robuste ». Mais un régime robuste, rappelle-t-il, « soulève des enjeux importants en matière de droits fondamentaux ».