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Conflit institutionnel : la FCC rejoint la position du CP contre le DPP

  • Me Mark Rainsford (FCC) : « The DPP cannot interfere with an investigation » 
  • Me Paul Ozin (CP) : « Représenter la police contre ses instructions n’est pas permis » 
     

Les plaidoiries dans la plainte constitutionnelle opposant le Commissaire de police (CP) au Directeur des poursuites publiques (DPP) ont pris fin le vendredi 13 septembre 2024, après trois jours de procès. La Cour suprême a fixé la date butoir pour la soumission écrite des réponses au 30 septembre 2024, date à laquelle elle mettra son jugement en délibéré. L’affaire est présidée par la Cheffe juge (CJ) Bibi Rehana Mungly-Gulbul, la Senior Puisne Judge (SPJ) Nirmala Devat et la juge Sulakshna Beekarry-Sunassee.

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Le problème central est de savoir qui du CP ou du DPP a le dernier mot en ce qui concerne les accusations provisoires déposées devant une cour de district et les décisions d’objecter aux demandes de remise en liberté sous caution. Dans cette affaire, la Financial Crimes Commission (FCC) et l’Attorney General sont cités comme codéfendeurs.

Dans sa plainte, le CP demande à la Cour suprême de décréter que le DPP a usurpé ses pouvoirs constitutionnels. Il cite des cas comme les affaires impliquant Bruneau Laurette, l’ancien Chief Executive Officer de Mauritius Telecom Sherry Singh, l’avocat Akil Bissessur ainsi que Chavan Dabeedin, cadre du Central Electricity Board. 

Durant son intervention, Me Paul Ozin, King’s Counsel représentant le CP, a soutenu que ce dernier et le DPP « ont collaboré pour servir l’intérêt public ». Il a ajouté que le CP reconnaît que les professionnels du droit, y compris ceux du bureau du DPP, ont des obligations professionnelles qui peuvent les empêcher de suivre les instructions de leur client. « Dans de tels cas, l’avocat devrait se retirer de l’affaire », dit-il. 

Il a ajouté que si un membre du bureau du DPP n’est pas d’accord avec la police lors d’une enquête, il devra se retirer et permettre à celle-ci d’engager son propre avocat. « Continuer à représenter la police contre ses instructions n’est pas permis », a-t-il souligné.

Me Mark Rainsford, avocat britannique de la FCC, a plaidé qu’une accusation provisoire « cannot be equated to a formal charge ». Il a affirmé que le rôle du DPP commence au moment où une accusation formelle est déposée. « The DPP cannot interfere with an investigation, which is the sole province of the CP », a-t-il ajouté. 

Lors de son exposé, il a déclaré que les deux postes constitutionnels, CP et DPP, appartiennent à l’exécutif. « It is for the judiciary as an independent body and separate from the executive to solve issues between two constitutional post holders », a-t-il précisé. 

Pour lui, c’est au tribunal de s’assurer que les droits des citoyens et des « suspects » sont respectés, sans étendre les pouvoirs du DPP. « The court should jealously retain this power to guard such rights of citizens », a-t-il fait valoir. Il a souligné qu’une accusation provisoire n’est qu’un dispositif pour placer une personne sous contrôle judiciaire et ne peut en aucun cas équivaloir à une charge formelle. 

Me Dinay Reetoo, Assistant Parliamentary Counsel, et Me Shakheel Bhoyroo, Principal State Counsel, ont présenté le point de vue du bureau de l’Attorney General dans cette affaire. Ils ont soutenu que la police peut transmettre des informations au DPP lorsqu’elle sollicite ses services, mais que ce dernier doit consulter la police avant toute action. 

« La ligne de démarcation entre les pouvoirs du CP et ceux du DPP est claire. La police ne peut pas dicter au DPP comment mener un cas dans un procès formel, de la même manière que le DPP ne peut pas dicter à la police la manière d’enquêter », a argumenté Me Dinay Reetoo.

Dans ses plaidoiries écrites, l’Attorney General a indiqué que le concept d’accusation provisoire, qui a été utilisé à Maurice, a rempli son objectif. Il a suggéré que le législateur envisage l’adoption d’un « code d’instruction pénale » ou d’une autre législation primaire pour délimiter plus clairement les responsabilités du CP, depuis l’arrestation jusqu’au moment où une accusation formelle est déposée devant un tribunal. 
 

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