Arbitrage en faveur d’EDCC Co. Ltd : la Cour suprême annule partiellement une sentence condamnant la CWA
Par
Kursley Thanay
Par
Kursley Thanay
Dans le litige opposant EDCC Co. Ltd à la CWA, la Cour suprême a partiellement annulé la sentence arbitrale de plus de Rs 60 millions, jugeant erronés le principe du « time at large » et la méthode de calcul des coûts supplémentaires.
La Cour suprême a partiellement donné raison à la Central Water Authority (CWA). Cela dans un litige l’opposant à EDCC Co. Ltd concernant la résiliation d’un contrat de construction lié à des travaux d’abstraction et de traitement d’eau entre la rivière Rempart et le réservoir de Salazie. La CWA contestait une sentence arbitrale rendue le 26 avril 2024 par l’ancien chef juge Asraf Ally Caunhye, agissant comme arbitre unique, qui l’avait condamnée à verser Rs 60 970 700,74, plus TVA et intérêts, à EDCC Co. Ltd.
La Cour suprême, composée des juges Iqbal Maghooa et Karuna Devi Gunesh-Balaghee, a d’abord rejeté l’objection préliminaire d’EDCC Co. Ltd, qui avançait que l’appel n’était pas recevable. Les juges ont estimé que, conformément à la clause 10 de la convention d’arbitrage, un appel portant sur des questions de droit restait possible, même si la sentence était qualifiée de « finale et contraignante ».
Sur le fond, trois points d’appel ont été avancés. D’autre part, les juges ont considéré qu’EDCC Co. Ltd avait globalement respecté la procédure contractuelle pour solliciter des extensions de délai. En revanche, les deux autres points d’appel ont été retenus, entraînant une annulation partielle de la sentence arbitrale.
Premièrement, les juges ont statué que l’arbitre avait commis une erreur de droit en concluant que le contrat était devenu « time at large » à partir du 31 juillet 2017, c’est‑à‑dire dépourvu de date contractuelle de fin.
Ils ont rappelé que le contrat, basé sur les conditions Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) 1999, prévoyait un mécanisme clair d’extension de délai lorsque les retards sont imputables à l’employeur. Selon la jurisprudence, le principe de « time at large » ne peut s’appliquer lorsqu’un tel mécanisme existe.
D’autre part, les juges ont estimé que l’arbitre n’avait pas suffisamment motivé la méthode utilisée pour calculer les coûts liés aux prolongations de délai, évalués à Rs 51 278 258,35. Ces montants avaient été établis en se fondant sur le Delay and Disruption Protocol de la Society of Construction Law (Angleterre), un document qui ne faisait pas partie du contrat. Or, l’article 1026‑2 du Code de procédure civile impose que toute sentence arbitrale soit dûment motivée, ce qui n’a pas été respecté sur ce point.
Par conséquent, les juges ont accueilli partiellement l’appel. Ils ont annulé les conclusions relatives au caractère « time at large » du contrat ainsi qu’au calcul des coûts de prolongation, tout en maintenant les autres volets de la sentence arbitrale.
L’affaire a été renvoyée devant l’arbitre afin qu’il motive sa décision concernant le paiement additionnel réclamé.