L’avocat Shamvedsingh Bijloll nous parle des procédures à respecter pour un mariage civil. Il soutient toutefois que les époux doivent choisir un régime matrimonial avant de se marier à l’État civil. Si tel n’est pas le cas, le choix est automatiquement pour le système de la communauté juridique des biens.
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Quelle est la procédure pour un mariage civil ?
Selon la Civil Status Act 1981, avant qu’un mariage civil puisse être célébré, une publication du mariage doit être faite au bureau de l’État civil de la localité dans le district où le mariage doit avoir lieu.
Dans les cas d’un mariage d’un non-citoyen à un citoyen de Maurice, le non-citoyen doit obligatoirement résider à Maurice pour une période continue d’au moins sept jours avant la publication. La publication de ce type de mariage est faite uniquement au Bureau central de l’État civil, à Port-Louis. Le mariage civil doit avoir lieu au bureau central de l’État civil après une période de dix jours à compter de la date de publication.
Mariage de deux non-citoyens (dans les cas des touristes qui se marient à Maurice)
La demande de certificat de non-citoyen/non-résident devrait parvenir au Bureau central de l’État civil à Port-Louis au moins un mois avant la date prévue du mariage. Le mariage civil peut être célébré après un jour de publication.
«La femme mariée ne perd pas le nom de famille qu’elle possédait avant le mariage.»
Quel est l’âge autorisé pour contracter un mariage civil ?
L’âge auquel une personne peut contracter un mariage civil est de 18 ans.
Qu’en est-il pour un mineur ?
Un mineur de plus de 16 ans et moins de 18 ans peut contracter un mariage civil avec le consentement de ses parents. Si l’un des parents est mort, l’autre parent peut consentir au mariage, après avoir produit à l’officier de l’État civil, le certificat de décès de l’autre conjoint.
Est-il obligatoire de choisir le régime matrimonial avant le mariage ? Qu’est-ce que cela implique ?
Avant le mariage, les futurs époux doivent choisir l’un des trois systèmes matrimoniaux. Si les futurs conjoints ne choisissent pas un système matrimonial spécifique, s’ils se marient sans indiquer par quel système matrimonial ils souhaitent être gouvernés, ils sont réputés avoir choisi le système de la communauté juridique des biens. Les trois systèmes matrimoniaux sont :
(A) Le système juridique de la communauté des biens : cela signifie que les biens communs appartiennent en indivision aux deux époux pendant le mariage. À la dissolution du mariage, les biens communs sont partagés à parts égales entre les deux époux en cas de divorce. En cas de décès de l’un des époux, le partage et fait entre l’époux survivant et les héritiers de l’époux décédé.
(B) Le système juridique de séparation des biens. Dans le régime de séparation de biens, le mari ou l’épouse conserve la propriété du bien qu’il possédait avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage. L’un ou l’autre conjoint peut administrer ses biens et disposer librement sans l’intervention de l’autre conjoint comme s’il n’était pas marié. En cas de dissolution du mariage : (a) par le divorce, chaque époux reprend les biens qui lui appartiennent et (b) par la mort de l’un des époux, ses biens passent à ses héritiers.
(C) Le règlement du mariage incorporé dans l’acte notarié. Avant leur mariage, les futurs conjoints peuvent avoir conclu un contrat de mariage devant un notaire établissant le système matrimonial par lequel ils souhaitent être gouvernés et contenant toutes les stipulations jugées souhaitables.
Qu’en est-il lorsque la femme veut garder son nom de jeune fille ? Le futur époux a-t-il son mot à dire à ce sujet ? S’il n’en veut pas, qu’en est-il ?
Selon l’article 36 du Code civil, la femme acquiert, par le mariage, le droit à l’usage personnel du nom de famille de son mari, mais l’exercice de ce droit d’usage est optionnel. La femme mariée ne perd pas le nom de famille qu’elle possédait avant le mariage. Elle conserve le droit d’utiliser son nom de famille à sa convenance.
Ce choix reste exclusivement à la femme et le futur époux ne peut la forcer à changer son nom de jeune fille.
Les enfants peuvent-ils porter aussi le nom de jeune fille de leur mère ? Y a-t-il des procédures à respecter ?
L’enfant légitime prend le nom de famille de son père au cas où les deux parents le déclarent conjointement à l’État civil. Si la mère le déclare sans préciser le nom du père (dans les cas des mères célibataires), ou dans les cas où l’enfant n’est pas reconnu par le père, l’enfant peut être déclaré sur le nom de jeune fille de la mère.
Si le couple divorce, la femme peut-elle continuer à utiliser le nom de son époux ? Ce dernier peut-il faire une demande, au cours de la procédure de divorce, pour que son épouse ne porte plus son nom ?
En cas de divorce, le droit d’usage, par l’un des anciens époux, du nom patronymique de l’autre, s’exerce conformément à l’article 249 du Code civil.
À la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, dans le cas prévu ou le divorce est prononcé en raison d’une rupture de la vie commune, la femme a le droit de conserver l’usage du nom de l’époux lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
Dans d’autres cas, la femme pourra conserver l’usage du nom de l’époux soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.
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