Interview

Me Shamvedsingh Bijloll : «C’est l’intérêt de l’enfant mineur qui prime»

Me Shamvedsingh Bijloll Me Shamvedsingh Bijloll

Il revient à la cour d'avoir le dernier mot en ce qui concerne la garde des enfants en cas de divorce des parents. Tel est l'avis de Me Shamvedsingh Bijloll. L’intérêt des enfants doit primer au-delà de tout autre considération. Celui qui n’a pas obtenu la garde peut toujours réclamer un amendement de l’ordre pour obtenir un droit de visite et d’hébergement.

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La garde des enfants est un casse-tête pour les parents divorcés ou en cours de divorce. L’enfant a-t-il son mot à dire ?
Dans les cas de divorce, où lorsque la garde de l’enfant mineur est contestée par les deux parents, la Cour suprême tiendra compte de l'intérêt de l'enfant mineur au-delà de toute autre considération.

Selon l’article 261 du Code civil, la Cour se prononce sur la garde des enfants en tenant compte exclusivement de leurs avantages et de leurs intérêts.
Dans les cas où la garde de l'enfant est en litige, le tribunal peut réclamer un Social Enquiry Report du bureau de Probation (The Probation and Aftercare Service). Le juge peut, après avoir pris connaissance de ce rapport, décider de rencontrer l'enfant mineur en chambre, avant de décider à quel parent accorder sa garde.

Un enfant peut-il refuser d’obéir à un ordre de la cour qui a tranché en faveur d'un parent ?
En général non, car selon l’article 264 du Code civil, en se prononçant sur la garde des enfants, la Cour Suprême peut tenir compte : (1) des accords éventuellement passés entre époux ; (2) des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu’elle ne comporte pas d’inconvénients pour eux.

Cela dit, dans les cas où la garde est accordée à l'un des conjoints et où les situations changent au détriment de l’enfant, l'autre conjoint peut toujours réclamer une modification du droit de garde.

La privation de l'autorité parentale est une mesure sociale de protection de l'enfant.»

Il y a aussi le dilemme des grands-parents, paternels ou maternels, qui n’ont pas accès à leurs petits-enfants. Quand est-il alors ?
Selon l’article 371-4 du Code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, la Cour suprême fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

De ce fait, la cour prend en considération le droit des grands-parents et leur accorde un « droit de séjour » (droit de visite ou droit d'hébergement) à condition que ce droit ne s'oppose pas aux meilleurs intérêts de leurs petits-enfants.

Que se passe-t-il lorsqu’il y a décès d’un des parents ou que l’un des parents refuse d’exercer ses droits parentaux ou que l’autre parent n’arrive pas à assumer ses responsabilités ?
Si l'un des parents meurt ou refuse d’exercer ses droits parentaux, l'autre parent peut exercer son autorité parentale. Et donc, il revient à l’autre parent de s'occuper des droits de l'enfant mineur. L’article 373 du Code civil spécifie qu’un parent perd son droit d’exercer son autorité parentale s’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.

Donc, dans des cas où le parent a complètement abandonné ses enfants ; s’il est absent du pays et n’a manifesté aucun intérêt pour ses enfants pendant un certain temps ; s’il n’est pas en mesure d'exercer son autorité parentale, les grands-parents ou la personne avec qui les enfants mineurs vivent peuvent réclamer de la cour qu’elle leur confie la garde de l’enfant mineur.

La privation de l'autorité parentale est prévue par l'article 373 du Code civil. Elle n’est pas une peine imposée à un parent qui ne peut pas exercer son autorité parentale, mais plutôt une mesure sociale de protection de l'enfant. Par conséquent, la cour peut, en vertu de l'article 373-2 du Code civil, ordonner « l'ouverture de la tutelle » des enfants mineurs et ensuite nommer les grands-parents ou le demandeur, leur administrateur légal.

Lorsqu’un enfant est placé dans un centre, les parents peuvent-ils exercer simultanément leurs droits ou sont-ils déchus de leur autorité parentale ?
Un enfant est placé dans un centre dans les cas où il souffre ou risque de subir un préjudice important ; ou s'il est abandonné, exposé à des dangers, négligé ou maltraité. Cette mesure n’est que  temporaire.

La cour peut réclamer du Probation Service qu’il initie une enquête quant à l'origine familiale de l'enfant, son comportement général, son milieu, son dossier scolaire. Cela permettra à la cour de traiter l'affaire dans les meilleurs intérêts de l'enfant.

Si la cour estime que l’enfant risque d’être exposé à des dangers ou abandonné, négligé ou maltraité, l’enfant restera sous la charge du ministère de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille. Il sera placé dans un lieu sécurisé, dans une Residential Care Institution jusqu'à sa majorité (18 ans) ou pour une période que la cour jugera appropriée. 

Bien sûr, les parents auront le droit de visiter l’enfant sous la supervision des officiers de la Child Development Unit (CDU).

 

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